POUVOIR JUDICIAIRE
A/522/2007 ATAS/791/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 5 juillet 2007
Chambre 2
En la cause
Madame N__________, domiciliée 1218 GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame N__________ (ci-après la recourante), née le 1961, par décision du 12 janvier 2007, au motif que l'examen bidisciplinaire effectué par le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL (ci-après SMR) a permis de diagnostiquer un trouble somatoforme douloureux non invalidant ;
Que la recourante a interjeté recours contre cette décision en date du 13 février 2007, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'une expertise pluridisciplinaire soit effectuée, puis une rente entière d'invalidité accordée avec suite de dépens ;
Que dans sa réponse du 15 mars 2007, l’OCAI a conclu au rejet du recours puisque seule une dysthymie pouvait être retenue en l'espèce ;
Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 17 avril 2007, l'ouverture des enquêtes a été ordonnée, avec l'audition du Docteur A__________;
Que celui-ci a été entendu à l'audience du 12 juin 2007 ;
Qu'au vu de ses déclarations le Tribunal de céans a ordonné l'expertise psychiatrique de la recourante et fixé un délai aux parties pour dépôt de nom d'experts et de questions;
Que les parties se sont déterminées par courrier des 26 juin et 29 juin 2007 ;
Qu'il ressort de l'entretien du greffe avec les cabinets des psychiatres proposés que celui proposé par la recourante est actuellement en vacances, tandis que l'expert proposé par l'OCAI est disponible et peut effectuer l'expertise d'ici cet automne ;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ;
Qu'en l'espèce il n'est pas possible de s'appuyer sur l'examen psychiatrique de SMR, qui paraît lacunaire et est en complète contradiction avec les constatations du médecin traitant, entendu par le Tribunal ;
Que s'agissant d'un trouble somatoforme douloureux, tel que diagnostiqué par SMR, l'aspect psychique est important et doit être correctement investigué, d'autant plus que selon le médecin traitant la recourante souffre d'un trouble psychique autonome ce qui doit être vérifié ;
Qu’il convient d’ordonner une expertise psychiatrique , qui sera confiée, au vu de la note du greffe, au Dr B__________, psychiatre ;
Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise psychiatrique de la recourante, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame N__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;
Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Diagnostic(s)
Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent
Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.
Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ?
Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
Pronostic
Questions complémentaires en cas de trouble somatoforme douloureux :
a) Y-a-t-il présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes ?
b) Sinon, y-a-t-il une ou des affection(s) corporelle(s) chronique(s) ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable ?
c) Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ?
d) Un état psychique cristallisé (sans évolution possible au plan thérapeutique)
e) Échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne ?
f) Enfin, y-a-t-il divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, des plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ?
g) La recourante dispose-t-elle encore de ressources psychiques, en d’autres termes est-il exigible d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative même au prix d’importants efforts ?
Commet à ces fins le Dr B__________, psychiatre ;
Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ;
Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ;
Réserve le fond ;
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le