POUVOIR JUDICIAIRE
A/1350/2007 ATAS/803/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 juillet 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , 1205 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE, et
intimé
Monsieur Michele C__________, domicilié route Forestal 67, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROUVINET Serge
appelé en cause
Vu les décisions des 20 mars et 3 avril 2007, et les recours des 2 avril et 23 avril 2007 ;
Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 ordonnant la jonction des causes, et l'appel en cause du mari de la recourante ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour ;
Attendu qu'à cette occasion, la recourante a déclaré: "Je maintiens mon recours. L'argent des rentes complémentaires ne doit selon moi pas revenir à mon mari, parce qu'il utilise cet argent pour entretenir les enfants de sa concubine et non pour notre fille Jessica. D'autre part, je ne vois pas pourquoi mon mari toucherait une rente de l'AI, j'ai tout assumé financièrement durant notre vie commune, je considère ne rien lui devoir. Je suis moi-même malade, dépressive, en raison des événements avec mon mari et de la violence que tant mes enfants que moi-même avons dû subir de sa part. Je ne vois plus ma fille depuis 4 mois, je ne peux pas la joindre au téléphone non plus car il m'en empêche, et mon fils d'un premier mariage âgé de 13 ans est actuellement dans un foyer en raison de ce qu'il a subi aussi. Je considère qu'à tout le moins la rente complémentaire pour Jessica doit m'être versée jusqu'en mai 2006 puisqu'elle vivait chez moi, ensuite elle peut être versée au père tant qu'il en a la garde. Je trouve injuste que mon mari touche une rente complémentaire, je considère que c'est moi qui devrais toucher une pension. Je prends bonne note que la procédure n'est pas la même et que pour une éventuelle pension il m'est conseillé de prendre un avocat dans la procédure de divorce et de demander l'assistance juridique. Je prends bonne note que le système légal impose le versement de cette rente complémentaire au conjoint, et que le versement cessera après le divorce. J'ai compris les explications du tribunal. Il me sera dès lors donné acte de mon accord à ce que la rente pour Jessica me soit versée jusqu'en mai 2006 puis soit versée à mon mari et à ce que la rente complémentaire pour conjoint lui soit versée directement, mais pas le rétroactif, et uniquement jusqu'au prononcé du divorce";
Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Madame C__________ de son accord à ce que la rente complémentaire pour Jessica soit versée en main de Monsieur C__________, dès le mois de juin 2006, et jusqu'à éventuel contrordre du juge civil .
Lui donne acte de son accord à ce que la rente complémentaire pour conjoint soit versée directement en main de son mari dès le 1er février 2007, conformément à la décision contestée, et ce jusqu'au prononcé du divorce.
Donne acte à Monsieur C__________, appelé en cause, de son accord avec ce qui précède .
Confirme par conséquent les décisions des 20 mars et 3 avril 2007.
Invite l'OCAI à rendre une décision conforme à ce qui précède s'agissant de la rente complémentaire pour enfant, pour la période antérieure au 1er avril 2007, date de prise d'effet de la décision contestée.
Invite la recourante à communiquer le jugement de divorce, lorsqu'il sera définitif exécutoire, à l'OCAI pour qu'il soit mis fin à la rente complémentaire pour conjoint.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et communiquée pour information à la CAISSE FÉDÉRALE DE COMPENSATION par le greffe le