POUVOIR JUDICIAIRE
A/1318/2007 ATAS/802/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 juillet 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu la décision accordant au recourant une rente entière dès le 1er avril 1997, la procédure en révision initiée par l'OCAI, l'expertise effectuée par le COMAI, la décision de suppression de rente du 22 mai 2002, avec effet à la fin du mois de mai 2002, le recours auprès de l'autorité alors compétente et l'annulation de cette décision avec renvoi de l'affaire pour instruction complémentaire, vu l'expertise psychiatrique du 25 novembre 2004, la décision de refus de rente du 31 mai 2005, le complément d'expertise psychiatrique du 24 octobre 2006 et la décision sur opposition du 28 février 2007 ;
Attendu que cette décision retient comme date d'effet du droit à la rente entière la date du mois de septembre 2003;
Vu le recours du 30 mars 2007, par lequel le recourant conclut à ce que le droit à la rente lui soit restitué depuis la fin du mois de mai 2002;
Vu la réponse de l'OCAI du 21 mai 2007, et les pièces au dossier;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties ce jour, à l'occasion de laquelle la représentante de l'Office a indiqué ce qui suit: "Sur question, j'indique que la suppression de la rente en 2002 se basait vraisemblablement sur une reconsidération du cas. Par conséquent, lorsque le caractère invalidant du TSD a été reconnu, notre office a calculé la date de prise d'effet de la rente sur la base de l'art. 29 al. 1 LAI, d'où un délai d'attente d'un an. J'admets cependant aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'une appréciation différente d'un état de fait identique. Par ailleurs, s'applique également l'art. 29bis RAI. Par conséquent, j'admets que la rente doit prendre effet non pas en septembre 2003 mais en mai 2002, date de sa suppression" ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, le recourant admettant pour sa part que les dépens soient limités à la somme de 500 fr.;
Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Annule les décisions des 31 mai 2005 et 28 février 2007.
Donne acte à l'OCAI de ce que le droit à la rente entière d'invalidité doit être à nouveau reconnu au recourant dès la fin du mois de mai 2002 .
Invite l'OCAI à rendre une nouvelle décision dans ce sens.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties que le montant des dépens dus au recourant, qui obtient gain de cause, est limité à 500 fr., et invite l'OCAI au versement de cette somme en sa faveur.
L’y condamne en tant que de besoin.
Renonce à percevoir l'émolument prévu par article 69 LAI, en vigueur le 1er juillet 2006.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le