POUVOIR JUDICIAIRE
A/641/2007 ATAS/799/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 juillet 2007
En la cause
Monsieur R_________, domicilié , 1227 LES ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTI Pascal
Madame R_________, domiciliée , F-01170 GEX
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, domicilié Rue de Saint-Jean 67;Case postale 5278, 1211 GENEVE 11
CAISSES DE PENSIONS HERTZ AG, Ifangstrasse 8, 8952 SCHLIEREN
défenderesses
EN FAIT
Madame R_________, née le 1961, et Monsieur R_________, né le 1958, se sont mariés en date du 30 novembre 1991.
Les époux ont divorcé devant le juge français selon le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 15 octobre 2004.
Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal de première instance a annulé le jugement en tant qu'il homologuait le point 4 de la convention conclue entre les parties et a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Ce jugement et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage. Par courrier du 16 avril 2007, la juridiction a sollicité de l'avocat du demandeur qu'il produise une copie du jugement de divorce français, muni de la mention exécutoire. Un échange de courriers s'en est suivi. Par pli du 18 juin 2007, l'avocat a informé le Tribunal que la date probable était celle du 15 octobre 2004.
Selon le courrier de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après : la CIEPP) du 18 octobre 2006, la prestation du demandeur est de 76'543 fr. 75 (111'577 fr. 85 - 35'034 fr. 10 au 31 octobre 2004). Selon le courrier de la CAISSE DE PENSIONS HERTZ AG, celle de la demanderesse est de 1'774 fr. 65 au 30 septembre 2004, intérêts compris.
Par pli du 21 juin 2007, le Tribunal a informé les parties qu'il était rendu vraisemblable que le jugement était entré en force le 15 octobre 2004. En conséquence et sans contrordre des parties, le Tribunal procéderait au partage sur les bases suivantes : prestations du demandeur avec intérêts calculés par la CIEPP au 31 octobre 2004 : 76'543 fr. 75 (111'577 fr. 85 - 35'034 fr. 10), prestations de la demanderesse : 1'774 fr. 65 avec intérêts au 30 septembre 2004 calculés par la caisse de pensions HERTZ.
La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 juillet 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Selon la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP) du 18 mars 1987, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'état du domicile, ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux ou si elles sont reconnues dans un de ses états, si l'autorité judiciaire qui a rendu la décision était compétente, si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaires, et si la décision étrangère n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public Suisse (art. 25, 27 et 65 LDIP). En outre, lorsqu'une décision étrangère et invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 a. 3 LDIP).
Le Tribunal de première instance a annulé le jugement en tant qu'il homologuait la convention des ex-époux en matière LPP et ordonné le partage par moitié des avoirs accumulés pendant le mariage.
Selon les documents produits, il est rendu très vraisemblable que le jugement de divorce est devenu exécutoire en date du 15 octobre 2004, qui est la date de l'homologation de la convention conclue par les parties. Les investigations plus avant du mandataire du demandeur sont restées vaines à ce jour. L'institution de prévoyance concernée a par ailleurs confirmé le caractère réalisable du partage.
En l'espèce, les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 novembre 1991, d’autre part le 15 octobre 2004, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 76'543 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'774 fr. 65, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'271 fr.88 ( 76'543fr. 75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 887 fr.33 ( 1'774 fr.65 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 37'384 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur R_________, la somme de 37'384 fr.55 à la CAISSE DE PENSIONS HERTZ en faveur de Madame R_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 octobre 2004 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le