A/2145/2007•ATAS/797/2007
A/2145/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 juil. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2145/2007 ATAS/797/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 10 juillet 2007
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , 1219 LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 2 mai 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : l'OCAI) a refusé à Monsieur K__________ (ci-après : le recourant) le droit à des prestations AI;
Que dans son recours du 4 juin 2007, le recourant a demandé l'annulation de ladite décision, sollicitant notamment une demie rente de l'assurance invalidité, qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique et mis au bénéfice d'une aide au placement;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 3 juillet pour répondre et déposer son dossier ;
Que par décision du 27 juin 2007, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'une expertise psychiatrique était nécessaire.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
Que le recourant a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 27 juin 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'OCAI à verser au recourant, à titre de dépens, un montant de 500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le