POUVOIR JUDICIAIRE
A/4748/2006 ATAS/792/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 5 juillet 2007
En la cause
Monsieur O__________, domicilié , GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Karin BAERTSCHI
Madame O__________, domiciliée , PUPLINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Philippe JUVET
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORVAL, c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie, sise rue de la Corraterie 11, GENEVE
CAISSE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE en faveur du personnel enseignant et administratif de la Fondation de l'Ecole Internationale de Genève, sise route de Chêne 62, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née W__________ le 1964, et Monsieur O__________, né le 1963, lesquels s'étaient mariés en date du 11 avril 1989.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 septembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 11 avril 1989 et le 12 septembre 2006.
S'agissant du demandeur, il est apparu :
qu'il a été affilié, du 9 juillet 1990 au 30 juin 1993, à ASPIDA FONDATION COLLECTIVE LPP,
qu'il a ensuite été affilié, du 1er juillet 1993 au 30 novembre 1994, à LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE (ci- après : LA BALOISE ; assurance 51/0674883-6),
que, du 1er décembre 1994 au 31 octobre 1996, il a été affilié à la PERSONALFÜRSORGESTIFTUNG REUTERS SA C/O PPF PENSION FUND SERVICES AG; que cette dernière a reçu, en date du 13 mars 1995 un avoir de 21'986 fr. 10 en provenance de LA BALOISE;
que le demandeur a ensuite été réaffilié à LA BALOISE, du 1er novembre 1996 au 28 février 1998 (assurance 51/0768044-0); que cette fondation a reçu, le concernant, une prestation de libre passage de 39'502 fr. 75 dont elle a été dans l'incapacité d'indiquer la provenance (cf. son courrier du 21 février 2007); que LA BALOISE a transféré l'avoir du demandeur à la FONDATION COLLECTIVE HELVETIA PATRIA - à laquelle il a été affilié du 1er mars 1998 au 31 mai 2000 -, qui a fait de même auprès d'ELVIA ASSURANCES - à laquelle il a été affilié du , du 1er juillet 2000 au 16 mars 2001 -, laquelle l'a fait suivre à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORVAL C/O LOMBARD & ODIER, à laquelle le demandeur est affilié depuis le 19 mars 2001;
que cet avoir s'élevait à Fr. 290'556.30 au 12 septembre 2006;
qu'un montant de Fr. 165'853.70 a par ailleurs été prélevé le 1er mai 2002 au titre des dispositions sur l'encouragement à la propriété, mais a été intégralement remboursé le 1er septembre 2004.
Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
qu'elle n'a commencé à travailler qu'après son mariage, pour le WALL STREET INSTITUTE et a été affiliée à WINTERTHUR jusqu'en décembre 1994;
qu'après une période de chômage, elle a recommencé à travailler, en novembre 1996 et a été affiliée à la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF DE LA FONDATION DE L'ÉCOLE INTERNATIONALE DE GENÈVE;
que l'avoir de prévoyance accumulé auprès de WINTERTHUR a été transmis à cette fondation;
qu'elle a effectué en date du 1er mai 2002 un retrait de Fr. 57'337.25 qui a été entièrement remboursé le 1er septembre 2004.
que son compte était crédité, en date du 12 septembre 2006, de Fr. 108'342.35.
Ces documents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
Par courrier du 2 mars 2007, le conseil de la demanderesse a demandé qu'il soit vérifié que le montant reçu par LA BALOISE comprenait bien l'avoir accumulé auprès d'ASPIDA.
Interrogée par le tribunal de céans, SWISSLIFE (laquelle a repris ASPIDA) a confirmé, par courrier du 27 mars 2007 que le demandeur lui avait été affilié du 1er juillet 1990 au 30 juin 1993, qu'elle n'avait reçu aucun avoir en provenance d'une autre institution et qu'elle avait transféré un montant de 10'651 fr. 90 à LA BALOISE en date du 5 juillet 1993.
Quant à LA BALOISE, elle a indiqué, par courrier du 15 mai 2007, que c'est un avoir de Fr. 37'735.60 (et non de Fr. 39'502.75 comme annoncé précédemment) qui lui a été transféré en date du 2 décembre 1996, en provenance de la CAISSE DE PRÉVOYANCE PRÉVISTA pour le compte de la société REUTERS SA à Genève.
Ces renseignements communiqués aux parties, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 avril 1989, d’autre part le 12 septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 290'556.30 tandis que celle acquise par la demanderesse s'élève à Fr. 108'342.35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 145'278.15 (290'556.30 : 2) alors qu'elle lui doit le montant de Fr. 54'171.20 (108'342.35 : 2), de sorte que c'est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de Fr. 91'106.95.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORVAL C/O LOMBARD & ODIER à transférer, du compte de Monsieur O__________, la somme de Fr. 91'106.95 à la CAISSE D'ASSURANCE ET DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ADMINISTRATIF DE LA FONDATION DE L'ÉCOLE INTERNATIONALE DE GENÈVE en faveur de Madame O__________, née W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le