POUVOIR JUDICIAIRE
A/539/2007 ATAS/790/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 5 juillet 2007
En la cause
Monsieur T__________, domicilié , GRAND-LANCY
Madame T__________, domiciliée , CERCIER, France
demandeurs
contre
FONDATION COLLECTIVE TRIANON, sise chemin de la Ruyere 118, RENENS
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 7 décembre 2006, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________, née B__________ le 1964 et de Monsieur T__________, né le 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 22 août 1992.
Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu'ils partageraient par moitié leurs prestations de libre passage acquises durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 août 1992 et le 1er février 2007.
S'agissant du demandeur, dont il convient de relever qu'il était âgé de moins de 25 ans au moment de son mariage, il s'est avéré, à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels :
qu'il n'a pas travaillé avant le mois de décembre 1995;
qu'en 1996, 1997 et 1999, il n'a pas gagné suffisamment pour cotiser au deuxième pilier;
qu'en 1998, il a travaillé pour EXXI SA; qu'il a d'abord été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) puis, à compter du 1er décembre 2000, à la FONDATION COLLECTIVE DE LA BALOISE ASSURANCES, à laquelle la première fondation a transmis son avoir en date du 26 février 2001; que l'avoir du demandeur a ensuite été transféré, le 3 juin 2005, à l'INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich; qu'il s'élevait, au 1er février 2007, à Fr. 15'058.45;
que, de 2000 à 2002, il a été employé de X__________ SARL, société tombée en faillite en 2003, domiciliée chez la demanderesse, période durant laquelle le Tribunal de céans n'a pu retrouver traces de prélèvement de cotisations LPP;
qu'à compter de mai 2003, le demandeur a travaillé pour Y__________ SA et a été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP VAUDOISE ASSURANCES c/o SWISSLIFE; que cette dernière n'a reçu aucune prestation de passage d'une fondation précédente; que l'avoir du demandeur s'élevait, en date du 1er février 2007, à Fr. 19'829.-.
Quant à la demanderesse, il est apparu :
qu'elle travaillait, au moment de son mariage, pour Z__________SA, et a été à ce titre affiliée à la fondation collective VITA jusqu'au 31 décembre 1992; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à Fr. 3'979.60;
puis a travaillé, à compter de novembre 1992 jusqu'en juin 1993, pour X1__________ SA; qu'elle a alors été affiliée à SWISSLIFE; que cette fondation a reçu en date du 1er janvier 1993 un montant en provenance de VITA-VIE; que SWISSLIFE a ensuite versé la prestation de sortie (Fr. 5'236.35) à la demanderesse, en espèces;
qu'en 1996, 1997 et 1998, elle a travaillé pour Y1__________ SA, période durant laquelle elle a été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); qu'elle a accumulé durant ce laps de temps un avoir de Fr. 2'352.50 qui a été transféré, le 26 novembre 1998, à la FONDATION COPRE à Genève; que cette dernière a transmis la totalité de la prestation de libre passage de la demanderesse à la FONDATION PATRIMONIA en date du 7 novembre 2002; que cette dernière l'a transféré à son tour à WINTERTHUR COLUMNA, qui l'a transmis à RENDITA, laquelle l'a transféré à la FONDATION COLLECTIVE TRIANON;
que la demanderesse a en outre été réaffiliée, du 1er octobre au 31 décembre 2006, à la FONDATION COLLECTIVE VITA qui a également versé son avoir à la FONDATION COLLECTIVE TRIANON à Renens; que cette dernière fondation a indiqué qu'au moment du divorce, l'avoir de l'assurée s'élevait à Fr. 26'951.15;
qu'un montant de Fr. 40'149.- a été prélevé le 15 juin 2004, alors que la demanderesse était affiliée à WINTERTHUR COLUMNA, ceci afin d'être investi dans l'achat d'un bien immobilier devant servir de logement familial, à Cercier, en France.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 21 juin 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 août 1992, d’autre part le 1er février 2007 , date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 34'887 fr. 45 (15'058.45 + 19'829.-) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint 63'120 fr. 55 (26'951.15 - 9'979.60 + 40'149.-), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'443 fr. 75 (34'887.45 : 2) tandis qu'elle lui doit la somme de 31'560 fr. 30 (63'120.55 : 2), de sorte que en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 14'116 fr. 55.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION COLLECTIVE TRIANON à transférer, du compte de Madame T__________, née B__________, la somme de 14'116 fr. 55 à l'INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich en faveur de Monsieur T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le