POUVOIR JUDICIAIRE
A/1924/2007 ATAS/787/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 5 juillet 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée , CHENE-BOURG
Monsieur D__________, domicilié DONNELOYE
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BALOISE BANK SoBa, case postale, SOLEURE
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 29 janvier 2007, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née D1__________ le 1955, et Monsieur D__________, né le 1941, lesquels s'étaient mariés en date du 11 août 1995.
Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par D__________ durant le mariage.
Un appel a été déposé contre ce jugement par Monsieur D__________ le 5 mars 2007, concluant à l'octroi d'une contribution d'entretien et d'un montant à titre de liquidation des effets financiers du mariage. Pour le reste, le jugement de divorce, devenu définitif le 6 mars 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 mai 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité de la demanderesse le nom de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l'intéressée durant le mariage, soit entre le 11 août 1995 et le 6 mars 2007.
S'agissant de la demanderesse -, il s'est avéré :
qu'elle a travaillé, du 1er septembre 2005 au 28 février 2006 et du 1er septembre au 31 octobre 2006 pour X__________ mais n'a pas cotisé au deuxième pilier pendant ces périodes;
que tous ses avoirs ont été regroupés sur le compte de libre passage ouvert auprès de la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG de la BALOISE BANK, laquelle a indiqué, par courrier du 20 juin 2007 que plusieurs avoirs lui avaient été versés au nom de la demanderesse :
15'738 fr. par le FONDS DE PRÉVOYANCE AVOP-AVTES le 30 avril 2003,
837 fr. 20 par la FONDATION USSE le 25 janvier 2005,
200'000 fr. de remboursement anticipé,
1'885 fr. 20 par le FONDS DE PRÉVOYANCE AVOP-AVTES le 8 novembre 2005,
et, enfin, 826 fr. 35 par le FONDS DE PRÉVOYANCE AVOP-AVTES le 3 janvier 2006,
que la FREIZÜGIGKEITSSTIFTUNG de la BALOISE BANK a au surplus précisé que l'avoir de la demanderesse s'élevait, au moment du mariage, à 125'934 fr. 65 et, au moment du divorce, à 223'166 fr. 45.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 juin 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 août 1995, d’autre part le 6 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse s'élève à Fr. 97'231 fr. 80 (223'166.45 - 125'934.65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 48'615 fr. 90 (97'231.80 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE de la BALOISE BANK à transférer, du compte de Madame D__________, née D1__________, la somme de 48'615 fr. 90 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2007 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur D__________, auprès de LA FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le