POUVOIR JUDICIAIRE
A/3255/2006 ATAS/784/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 5 juillet 2007
En la cause
Madame D__________, domiciliée , GENEVE
recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES, sise Ankerstrasse 53, Postfach 1170, ZURICH
intimée
EN FAIT
Monsieur D__________ est décédé le 9 décembre 2005 après avoir déposé une demande de prestations de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) auprès de la CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES (ci-après la caisse) et s'être vu allouer une allocation pour impotent.
Par courrier du 13 février 2006, sa veuve, Madame D__________, a demandé à pouvoir consulter le dossier médical constitué par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) concernant son défunt mari.
Le 21 février 2006, l'OCAI a, au nom de la caisse, informé l'intéressée qu'il était dans l'impossibilité de donner une suite favorable à sa requête.
Par courrier du 24 février 2006, Madame D__________ a fait part de son désaccord quant au refus de consultation qui lui avait été opposé et a demandé une nouvelle fois que le dossier de son défunt mari lui soit adressé.
Par "décision incidente" du 22 mars 2006, la CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES a refusé formellement l'accès au dossier de feu D__________ à sa veuve.
La caisse a jugé que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'un intérêt personnel digne de protection à consulter le dossier constitué dans le cadre de l'instruction de la demande de son époux car elle ne pouvait prétendre à l'octroi de prestations AVS en lien avec la demande de prestations déposée par ce dernier.
La caisse a par ailleurs estimé que même si la protection de la personnalité finissait par la mort, il n'apparaissait pas dépourvu de sens de garantir aux intéressés qu'après leur décès les renseignements figurant dans leur dossier de patient demeureraient couverts par le secret médical et ne seraient pas divulgués sans un contrôle sévère.
Il a enfin été relevé que, selon les pièces versées au dossier, les époux D__________ vivaient séparés à tout le moins depuis le 15 février 2003, date à laquelle Monsieur D__________ avait quitté Genève et s'était constitué un nouveau domicile auprès de sa précédente épouse à Champlan. La caisse en a tiré la conclusion que la veuve de Monsieur D__________ ne saurait se prévaloir de liens si intenses avec son époux que ce dernier aurait admis sans autre que son dossier médical lui soit divulgué sans restriction après sa mort.
Par courrier du 28 avril 2006, adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich, Madame D__________ a interjeté recours contre cette décision.
Elle fait valoir qu'elle était mariée avec le défunt, que la maladie dont il souffrait comportait un "risque de dysfonctionnement dans les finances de l'assuré avec une forte probabilité de répercussion sur les finances de son épouse", et que c'est effectivement ce qui s'est produit puisque, dès la fin du mois de mars 2005, la pension que lui versait son époux a été suspendue sans avertissement et sans explication. L'intéressée soutient au surplus qu'elle aurait dû être entendue dans le cadre de la demande de prestation introduite par son époux. Elle allègue que si les contacts avec ce dernier ont cessé, c'est parce que le "clan familial" de son époux l'a plus ou moins séquestré. Elle réitère sa demande de pouvoir consulter le dossier médico-social constitué par la caisse.
Par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Zurich a décliné sa compétence et transmis la cause au Tribunal de céans.
Par courrier du 5 octobre 2006, la caisse a conclu au rejet du recours.
Elle rappelle qu'à teneur de la loi, seuls ont le droit de consulter le dossier : l'assuré pour les données qui le concernent, les parties s'agissant des données qui leur sont nécessaire pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit quand une décision fondée sur cette même loi, les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, et enfin, le tiers responsable et son assureur pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
Par courrier du 7 octobre 2006 adressé au Tribunal de céans, la recourante a demandé une nouvelle fois à pouvoir consulter le dossier médical de son défunt mari relatif à sa demande d'allocation pour impotent.
Par courrier du 23 janvier 2007, la recourante a en outre produit une décision rendue par la chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais en date du 27 décembre 2006 dans la cause l'opposant à l'Office du juge d'instruction du Valais central à Sion.
Il en ressort :
que Monsieur D__________ a établi une procuration datée du 3 mars 2003 qui a conféré à sa première épouse, Madame S__________, pleins pouvoirs pour gérer ses factures, ses paiements et son courrier;
que cette dernière a pris en charge la gestion administrative et financière des intérêts de son ex-mari, séparé de corps de sa seconde épouse depuis 1996;
que, très gravement atteint dans sa santé, Monsieur D__________ est venu finir ses jours dans le Valais central près de ses fils et de leur mère;
que, pour s'occuper de son ex-mari, Madame S__________ a demandé un dédommagement de 300 fr. par mois pour la pension et une participation de 200 fr. par mois pour la lessive, le repassage et le nettoyage du studio,
qu'à compter du 21 juin 2005, date à laquelle Monsieur D__________ a été placé en établissement médico-social (ce qui coûtait 3'360 fr. par mois), Madame S__________ est parvenue à la conclusion que les revenus de son ex-époux (1'613 fr. de rente AVS + 3'403 fr. de retraite LPP) ne lui permettaient plus de verser une contribution mensuelle d'entretien de 1'361 fr. 20 en faveur de Madame D__________;
que c'est ce qui a conduit cette dernière à agir par voie de poursuite et au plan pénal;
qu'en raison de la progression de la maladie incurable dont il était atteint, la capacité de discernement de Monsieur D__________ a prêté à discussion mais a été considérée comme suffisante en mai 2004 par un expert judiciaire et, le 31 mai 2005, par la Chambre pupillaire de Grimisuat, laquelle a refusé sa mise sous tutelle sur la base d'un certificat émanant du Dr A__________;
que le 29 novembre 2005, ce dernier a toutefois informé l'autorité de recours saisie par Madame D__________ que son patient - qui retournait ce jour-là à son domicile pour y finir sa vie - n'avait plus cette capacité;
que l'autorité pupillaire a alors considéré que le recours aurait dû être admis si Monsieur D__________ n'était pas décédé entre-temps;
qu'entre-temps, le 6 octobre 2005, a notamment été retiré du compte privé de Monsieur D__________ le montant de 14'492 fr bonifié, le 29 septembre précédent, par les arriérés d'allocation pour impotent;
que Madame S__________ s'est limitée à soutenir que cette somme lui était destinée pendant qu'elle s'occupait entièrement de son ex-mari; qu'elle a ainsi admis l'avoir encaissée pour elle-même alors que l'intéressé séjournait déjà au home depuis le 21 juin 2005;
que Madame D__________ a, par écriture du 29 septembre 2005, déposé plainte contre la première épouse de son défunt mari
que cette plainte a été classée par le juge d'instruction le 20 décembre 2005 suite au décès de l'intéressé,
que Madame D__________ lui a alors demandé d'entreprendre toutes les démarches utiles afin de savoir ce qu'il était advenu du revenu de son défunt mari entre mars et décembre 2005,
qu'elle a au surplus déposé une plainte pénale complémentaire contre la première épouse de son mari,
que par décision du 7 septembre 2006, le juge d'instruction a classé l'affaire, faute de disposition pénale applicable, après avoir relevé que l'enquête n'avait pas permis d'établir que la personne accusée avait agi à l'encontre des intérêts de Monsieur D__________ ou qu'elle s'était appropriée des valeurs lui appartenant,
que le 18 septembre 2006, Madame D__________ s'est opposée à ce classement,
que la chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a estimé, dans sa décision du 27 décembre 2006, qu'il importait de mieux déterminer à partir de quand Monsieur D__________ avait été privé de sa capacité de discernement; qu'il a par ailleurs jugé nécessaire que les enquêteurs obtiennent de Madame S__________ les pièces justificatives attestant de l'affectation des montants retirés des comptes bancaires de Monsieur D__________; qu'il a jugé que c'était à tort que le juge d'instruction avait omis de faire procéder à ces investigations, susceptibles d'apporter des éléments décisifs tant au plan objectif que subjectif, notamment quant à des chefs d'accusation comme l'abus de confiance ou la gestion déloyale; qu'en conséquence, il a invité le juge d'instruction à compléter l'enquête préliminaire en constituant un dossier de manière conformes aux requisits minimaux posés en la matière.
Entendue en comparution personnelle le 7 juin 2007, la recourante a allégué que son mari et elle, malgré une décision de séparation judiciaire, ont vécu ensemble de 2001 à février 2003, date à laquelle son ex-épouse et son fils sont venus le chercher à "établissement hospitalier". La recourante a confirmé n'avoir pour sa part aucune prétention à faire valoir à l'égard des assurances sociales. Elle a expliqué qu'elle souhaitait simplement pouvoir consulter le dossier de son époux afin de savoir ce qui avait motivé l'octroi d'une allocation pour impotence. Elle craint en effet que de l'argent ait été détourné à son détriment.
La recourante a produit le procès-verbal de l'interrogatoire de son défunt mari auquel le juge civil avait procédé le 3 mars 2005 dans le cadre de la demande de divorce qui avait été introduite et à laquelle il avait finalement renoncé. Elle en tire la conclusion que la capacité de discernement de son mari était défaillante et qu'il ne se serait pas opposé à ce qu'elle puisse consulter son dossier médical.
Par courrier du 9 juin 2007, la recourante a encore insisté auprès du Tribunal de céans pour se voir accorder ce qu'elle demande.
Dans un courrier ultérieur non daté, elle a également produit une lettre du juge d'instruction valaisan datée du 12 juin 2007 à elle adressée, dans laquelle le juge indique avoir pris note de sa requête et se propose d'analyser ultérieurement si le dépôt du dossier médical est vraiment nécessaire à la compréhension de l'affaire, faisant toutefois remarquer que le fait d'obtenir une allocation pour impotence ne permet pas de prétendre qu'il y a un lien avec le non-paiement de la pension alimentaire.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
Le litige porte sur le droit de la veuve d'un assuré de consulter le dossier constitué dans le cadre de la demande d'allocation pour impotent déposée par ce dernier et sur laquelle il a déjà été statué. La requérante entend se baser sur ce dossier pour étayer la plainte pénale déposée contre la première épouse de son mari pour abus de confiance et gestion déloyale notamment.
Compte tenu du fait que la caisse a rendu une décision formelle sur la base de l'art. 49 LPGA, lequel prévoit que l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des injonctions importantes avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, le Tribunal de céans est compétent ratione materiae. Il l'est également ratione loci, conformément à l'art. 58 al. 1 LPGA selon lequel c'est le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton dans lequel la personne assurée ou le recourant se trouve qui est compétent. En effet, la recourante est domiciliée à Genève.
A teneur de l'art. 47 LPGA, ont droit de consulter le dossier dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés :
a) l'assuré pour les données qui le concernent,
b) les parties, s'agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d'une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit quand une décision fondée sur cette même loi,
c) les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche,
d) le tiers responsable et son assureur pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée.
En l'espèce, force est de constater que la recourante ne remplit aucune de ces conditions puisqu'elle n'entend faire valoir aucun droit découlant d'une loi sur les assurances sociales. En réalité, elle demande à pouvoir consulter le dossier de son défunt mari dans l'espoir d'y trouver des indices quant à sa capacité de discernement afin de pouvoir étayer la plainte pénale qu'elle a déposée contre sa première épouse. C'est par conséquent à juste titre que l'intimé lui a refusé le droit de consulter le dossier de l'assuré, étant précisé qu'il est loisible à la recourante, si elle le juge nécessaire, de demander l'apport du dossier médical de son défunt mari par le juge d'instruction valaisan chargé de l'instruction de sa plainte. Il relèvera alors de la compétence de ce dernier de juger si un tel apport se justifie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le