A/319/2007•ATAS/783/2007
A/319/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 juil. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/319/2007 ATAS/783/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 4 juillet 2007
En la cause
Monsieur A__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BREGY Oswald
Madame A__________, domiciliée , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BREGY Oswald
recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE
intimé
Vu le recours de M. et Mme et A__________ contre les décisions du 13 décembre 2006 et du 28 février 2007 du Service de l'assurance-maladie;
Vu l’audience du 20 juin 2007;
Vu l’accord intervenu entre les parties;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'intimé de ce qu'il renonce à l'affiliation rétroactive d'office des recourants à l'HELSANA pendant les années 2003 à 2005 et accepte d'annuler ses décisions du 13 décembre 2006 et du 28 février 2007 sur ce point.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à l'intimé de ce qu'il maintient sa décision d'affilier les recourants d'office à l'HELSANA pendant l'année 2006.
Confirme les décisions dont est recours sur ce point, en tant que de besoin.
Donne acte aux recourants de ce qu'ils renoncent aux subsides à l'assurance-maladie pour les années 2003 à 2005 de la part de l'intimé.
Leur refuse le subside afférent à ces années, en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi que pour information à HELSANA et à la GOMS par le greffe le