POUVOIR JUDICIAIRE
A/652/2007 ATAS/782/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 4 juillet 2007
En la cause
Madame D_________, domiciliée , CHATELAINE
Monsieur D_________, domicilié , LES AVANCHETS
demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, BALE
CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE SECHERON SA POUR LE PERSONNEL DE SECHERON SA et HASLERRAIL AG, c/o LPP GESTION SA, rue du Stand 58, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 11 janvier 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________, née le 1972, et Monsieur D_________, né le 1971, mariés en date du 11 septembre 1997 en Côte d'Ivoire.
Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 suivant pour exécution du partage.
Celui-ci a procédé à l'instruction de la cause. Selon le courrier de la LPP Gestion SA du 26 mars 2007, laquelle gère la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA pour le personnel de Sécheron et Haslerrail AG, la prestation de libre passage accumulée par la demanderesse à la date du divorce est de 56'153 fr. 30.
En ce qui concerne le demandeur, la Caisse inter-entreprise de prévoyance professionnelle (CIEPP) a informé le Tribunal de céans le 5 avril 2007 avoir transféré la prestation de sortie accumulée par le demandeur durant la période du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2004 à la Fondation de libre passage de l'UBS SA. Celle-ci comprenait une prestation de libre passage de la Caisse de prévoyance de la Zurich Vie d'une valeur de 3'559 fr. 15 au 28 juillet 2003. Aucune prestation de sortie à la date du mariage n'était enregistrée. La Fondation collective LPP de la Zurich, Compagnie d'assurances sur la vie, a fait savoir le 18 avril 2007 au Tribunal de céans que la prestation de libre passage transférée à la CIEPP avait été accumulée du 1er mai 2001 au 30 avril 2003. Elle comprenait également une prestation de libre passage de 611 fr. 70 de la Caisse de Prévoyance de la Construction CPC de Genève. Selon le courrier du 2 mai 2007 de la Fondation de libre passage d'UBS SA, la prestation de libre passage du demandeur s'élève à 9'074 fr. 70 à la date du divorce. Le 9 mai 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation a transmis au Tribunal de céans le rassemblement des comptes AVS du demandeur. Il résulte de ceux-ci que le demandeur a commencé à cotiser en octobre 2000 dans une société d'assainissement des routes.
Le 22 mai 2007, le Tribunal de céans a informé les ex-époux que le partage sera effectué sur la base d'un avoir de vieillesse de 56'153 fr. 30 pour la demanderesse et de 9'074 fr. 70 pour le demandeur. Un délai au 12 juin 2007 leur a été imparti pour se déterminer sur ces montants.
Par courrier du 10 juin 2007, la demanderesse a fait part au Tribunal de céans de son désarroi de devoir partager sa prestation de libre passage avec son ex-époux, tout en admettant n'avoir pas contesté le jugement du divorce.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 septembre 1997, d’autre part le 16 février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Par courrier du 10 juin 2007, la demanderesse met en cause la clé de répartition des prestations de sortie des ex-époux décidée par le Tribunal de première instance, la jugeant inéquitable. Toutefois, comme relevé ci-dessus, le Tribunal de céans est lié par la décision du juge du divorce. Par conséquent, la demanderesse ne peut plus contester dans la présente procédure les modalités du partage ordonnées par le jugement du Tribunal de première instance du 11 janvier 2007, lequel a acquis force de chose jugée.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'074 fr. 70 tandis que celle accumulée par la demanderesse est de 56'153 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'537 fr. 35 (9'074 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 28'076 fr. 65 (56'153 fr. 30 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur la somme de 23'539 fr.30.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de pension du personnel de Sécheron SA pour le personnel de Sécheron SA et Haslerrail AG à transférer, du compte de Mme D_________, née le 1972, la somme de 23'539 fr. 30 à la Fondation de libre passage d'UBS SA en faveur de M. D_________, compte de libre passage N°__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le