POUVOIR JUDICIAIRE
A/4261/2006 ATAS/779/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 4 juillet 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée -01280 PREVESSIN
demanderesse
contre
TCS ASSURANCES SA, sis chemin de Blandonnet 4, VERNIER
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 20 mars 2000, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce de M. C__________ et de Mme C__________. Cette juridiction a rejeté la demande de prestation compensatoire de cette dernière, prestation qui est destinée, aux termes du jugement, à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, et a condamné l'époux au paiement de la somme de 10'000 FF, à titre de réparation du préjudice moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
Le 9 mai 2000, la Caisse de pension du Touring Club Suisse (ci-après : la caisse, puis défenderesse) a informé Mme C__________ qu'elle ne pouvait pas procéder à un transfert d'une prestation de libre passage en cas de divorce, sans l'ordre d'une instance suisse.
M. C__________ s'est remarié après son divorce. Le 19 novembre 2001, il est décédé.
En réponse à une demande de l'intéressée, la caisse lui a indiqué, par courrier du 5 février 2002, qu'une institution de prévoyance professionnelle ne pouvait pas accorder ses prestations, lorsque les conditions d'octroi d'une prestation prescrites par le règlement n'étaient pas remplies. L'institution de prévoyance devait en outre s'en tenir strictement au jugement du divorce et ne pouvait s'en écarter. La caisse a toutefois ajouté que si un nouveau jugement devait apporter un correctif au jugement de divorce, elle serait habilitée à revoir la situation de l'ex-épouse.
Par courrier du 13 octobre 2006, la caisse a fait référence à une rencontre avec l'intéressée en date du 11 précédent et l'a informée de ce qui suit :
"Dans le but de pouvoir réexaminer votre cas, l'ordonnance du 18 septembre 2006 et le jugement du 20 mars 2000 doivent être reconnus par un Tribunal suisse. Il faudrait donc que vous entrepreniez des démarches pour faire valider ces documents par le Tribunal cantonal des assurances sociales (…).
D'autre part, il est également nécessaire que cette ordonnance indique clairement le montant de l'indemnité compensatoire qui était requise au moment du divorce."
Par courrier reçu le 16 novembre 2006, Mme C__________ saisit le Tribunal de céans d'une "demande de validation de jugements". Elle fait valoir que, suite à son licenciement en février 2006, elle a pu saisir le Tribunal administratif qui a reconsidéré sa situation en date du 18 septembre 2006. A l'appui de sa demande, elle produit notamment une fiche d'assurance de la caisse au 1er janvier 1992 concernant son ex-époux, selon laquelle la rente de veuve s'élève à 23'593 fr. par an. Elle transmet également, outre la copie du jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 20 mars 2000, copie d'une ordonnance du Tribunal administratif de Lyon datée du 18 septembre 2006, laquelle est libellée comme suit:
"LA DECISION
Après avoir examiné la requête, vu les différentes pièces et éléments fournis, considérant les termes des articles 271-272 du Code civil, la disparité de revenus entre les époux n'avait pas suffisamment été appréciée, d'autant que Mme C__________ travaillait à temps partiel afin de se consacrer à l'éducation des enfants et des conséquences prévisibles en matière de pension de (…; illisible) des retraites en raison de conditions particulières. Cette dernière avait vocation à recevoir une indemnité compensatoire sous forme de rente mensuelle comme requis par son Conseil au moment du divorce.
Le tribunal ordonne :
Article 1er : la requête susvisée de Mme C__________ est acceptée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R.751-3 du code de justice administrative."
A la demande du Tribunal de céans, la demanderesse précise, par courrier du 1er décembre 2006, qu'elle conclut au versement d'une rente de femme divorcée, conformément au règlement de la défenderesse.
Cette dernière demande, par courrier du 22 décembre 2006, de valider l'ordonnance du 18 septembre 2006 du Tribunal administratif et le jugement du 20 mars 2000 du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse. Cela fait, elle se déterminera sur l'éventuel droit à une rente de conjoint divorcé, en application de son règlement.
Les parties sont entendues le 4 avril 2007 par le Tribunal de céans. La demanderesse déclare alors que ses enfants bénéficient de rentes d'orphelin de la part de la défenderesse. Elle n'a pas fait appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 20 mars 2000 car son avocat avait laissé expirer les délais d'appel, en raison d'une erreur d'organisation de son étude.
Par courrier du 10 avril 2007, le Tribunal de céans mandate l'Institut suisse de droit comparé afin qu'il examine la validité de l'ordonnance du Tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2006.
Le 21 mai 2007, l'Institut suisse de droit comparé informe le Tribunal de céans que la copie de l'ordonnance du Tribunal administratif de Lyon que la demanderesse a produite dans la présente procédure est un faux, selon la missive du 4 mai 2007 du Président de cette juridiction. Ledit institut annexe une copie de la décision originale datée du 19 juin 2006, aux termes de laquelle la requête de la demanderesse est rejetée, dès lors qu'elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par courrier du 25 mai 2007, le Tribunal de céans accorde aux parties un délai au 8 juin 2007 pour se déterminer sur la communication précitée de l'Institut suisse de droit comparé, tout en les informant que les faits en cause ont été d'ores et déjà dénoncés au Procureur général.
Le 1er juin 2007, le Tribunal de céans invite la demanderesse à lui communiquer si elle maintient sa demande, dans un délai échéant au 15 juin 2007.
Le 6 juin 2007, la demanderesse adresse au Tribunal de céans copie de son courrier de la même date au Procureur général, dans lequel elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Par courrier du 17 juin 2007, la recourante exprime les regrets de son acte et présente ses excuses. Elle voulait uniquement "faire bouger les choses" devant toutes les issues qui se fermaient, mais en aucun cas être malhonnête. Elle relève que son divorce n'a été qu'une succession d'erreurs et de dysfonctionnement du juge du divorce, de son avocat et de la caisse de pension "qui applique son règlement". La recourante ne s'explique à cet égard pas l'obstruction de la défenderesse qui aurait dû comprendre l'aspect social et l'aider à ce que justice lui soit rendue en fournissant le montant exact de sa rente de veuve et du capital décès. Ces chiffres auraient été importants, selon l'avocat qu'elle a constitué à Lyon pour présenter à nouveau son dossier devant la justice. Elle a alors fait une estimation approximative de ces prestations et indique que son avocat "a donc écrit et reçu un refus bloquant toute action". Elle ajoute par ailleurs ce qui suit : "Ma demande est simple : je souhaite que la caisse de pension du TCS comprenne mes raisons et fasse parvenir ces informations à mon avocat et un double pour moi". Enfin, elle a maintenu sa demande.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Le Tribunal de céans a interprété les courriers du 13 novembre et du 1er décembre 2006 de la demanderesse comme une demande tendant à l'octroi d'une rente de survivant par la défenderesse. Sa compétence pour juger d'une telle demande est donnée, conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), selon lequel le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil).
Il est à cet égard à relever que le Tribunal cantonal des assurances n'est pas compétent en matière de demandes d'exequatur. En effet, cette compétence revient au Tribunal de première instance, en application de l'art. 472 A de la loi de procédure civile du 10 avril 1987. Ainsi, s'il avait fallu considérer la demande de l'intéressée comme une demande en reconnaissance ou exécution d'une décision étrangère, le Tribunal de céans aurait dû se déclarer incompétent.
En revanche, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur sa reconnaissance, aux termes de l'art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; cf. ATF non publié du 8 juin 2005, en la cause 6S.438/2004 consid. 1.3).
Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la demanderesse peut bénéficier d'une prestation de survivant, suite au décès de son ex-époux.
En vertu de l'art. 19 al. 3 LPP, dans sa teneur au moment de la naissance d'un éventuel droit à une prestation, soit le décès de l'ex-époux de la demanderesse en date du 19 novembre 2001, le Conseil fédéral définit le droit de la femme divorcée à des prestations de survivant. L'art. 20 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2), dans sa teneur à la date du décès précitée, prescrit que la femme divorcée est assimilée à la veuve en cas de décès de son ancien mari à la condition cumulative que son mariage ait duré dix ans au moins et qu'elle ait bénéficié, en vertu du jugement du divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère. Quant aux prestations de la veuve, celles-ci sont réglées par l'art. 19 al. 1 et 2 LPP, dans son ancienne teneur. Au terme de cette disposition, la veuve a droit à une rente de veuve, si au décès du conjoint, elle a soit un ou plusieurs enfants à charge, soit a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Si elle ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions, elle a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
En l'espèce, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a refusé à la demanderesse une prestation compensatoire, laquelle est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée entre les conditions de vie respectives et qui est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Cette juridiction expose que, dans la détermination des besoins des ressources, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications professionnelles, la disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions, leur patrimoine en tant que capital et revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de conclure de la définition de la prestation compensatoire du droit français précité que celle-ci doit être assimilée à une rente ou une indemnité en capital prévue par les art. 125 et 126 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS). Partant, il sied de constater que la demanderesse n'est pas au bénéfice d'une rente ou d'une indemnité en capital au sens de l'art. 20 al. 1 OPP 2. La demanderesse ne le conteste par ailleurs pas. C'est ce qui l'a précisément motivée pour présenter devant le Tribunal de céans la copie d'un faux acte judiciaire qui aurait modifié le jugement du divorce du Tribunal de Grande Instance susmentionné dans le sens que cette prestation compensatoire lui est octroyée.
Quant au règlement de la défenderesse, celui-ci ne prévoit pas des prestations plus étendues que la loi en faveur de la femme divorcée. En effet, l'art. 51 ch. 1 de ce règlement reprend exactement les mêmes conditions que la LPP et l'OPP 2.
Cela étant, la demanderesse ne saurait non plus déduire un droit à une rente de survivant de ce règlement.
Le Tribunal de céans ne comprend à cet égard pas le raisonnement de la demanderesse qui semble considérer que, pour des raisons sociales, la défenderesse aurait quand-même dû lui accorder une rente, alors même qu'un tel droit ne peut être déduit ni de la loi ni du règlement. Par ailleurs, la demanderesse était en possession d'une attestation d'assurance de la défenderesse concernant les prestations assurées, de sorte qu'on ne voit pas non plus en quoi cette dernière aurait retenu abusivement des informations. Cette attestation est certes ancienne, mais il n'est pas établi que la défenderesse aurait refusé de transmettre à la demanderesse copie d'un certificat plus récent.
En principe, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).
En l'espèce, la demanderesse a manifestement agi de manière téméraire. Sciemment, elle a essayé d'induire la justice en erreur en produisant la copie d'un faux acte judiciaire. Même si l'on peut comprendre son amertume et sa révolte au sujet du déroulement et de l'issue de la procédure du divorce, dans le cadre de laquelle elle s'estime flouée dans ses droits, ce fait ne saurait en aucun cas justifier la commission d'une infraction pénale.
Cela étant, la demanderesse sera condamnée aux frais de l'avis de l'Institut suisse de droit comparé de 969 fr. 40. De surcroît, un émolument de 1500 fr. sera mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare la demande recevable.
Au fond :
La rejette.
Condamne la demanderesse au paiement des frais de 969 fr. 40 et à un émolument de 1500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
L'arrêt est communiqué pour information au Procureur général.