POUVOIR JUDICIAIRE
A/1802/2007 ATAS/769/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 juillet 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée , 1202 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Madame C__________, née en 1950, est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis novembre 1992;
Que par courrier du 14 mars 2007, elle a informé l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) qu'elle s'était mariée le 10 juin 2005 avec Monsieur B__________ et a sollicité l'octroi d'une rente complémentaire pour celui-ci;
Que par décision du 4 avril 2007, l'OCAI a rejeté sa demande, au motif que le droit à la rente complémentaire pour le conjoint avait été supprimé lors de la 4ème révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité entrée en vigueur le 1er janvier 2004;
Que l'assurée a interjeté recours le 7 mai 2007 contre ladite décision, expliquant que son mari est sans activité et ne perçoit pas d'indemnité de l'assurance-chômage;
Qu'elle précise n'avoir pas pu respecter le délai de 30 jours du fait qu'elle est actuellement hospitalisée à "établissement hospitalier";
Que dans sa réponse du 18 juin 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours;
Que ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA);
Que l'art. 34 LAI,
"les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elle exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. La rente complémentaire n'est toutefois octroyée que si l'autre conjoint :
a) peut justifier d'au moins une année entière de cotisations ou
b) à son domicile et sa résidence habituelle en Suisse",
a été supprimé depuis le 1er janvier 2004 (date de l'entrée en vigueur de la 4ème révision LAI);
Que certes les dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 relatives à la 4ème révision LAI, lettre e, prévoient que les rentes complémentaires versées selon l'ancien droit continueront d'être allouées aux mêmes conditions après l'entrée en vigueur de la modification légale, l'éventuel droit à une rente complémentaire pour l'époux de l'assurée ne serait toutefois né que le 10 juin 2005, soit après l'entrée en vigueur de cette 4ème révision LAI;
Que force dès lors est de constater que l'assurée ne peut prétendre à l'octroi d'une rente complémentaire pour conjoint;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le