POUVOIR JUDICIAIRE
A/1526/2007 ATAS/76872007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 3 juillet 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée , 1223 Cologny, représentée par Mme Jacqueline DECK du BUREAU CENTRAL D'AIDE SOCIALE
recourante
contre
INTRAS CAISSE-MALADIE, sise rue des Battoirs 7à GENEVE
intimée
Attendu en fait que par courrier du 12 avril 2007, Madame F__________, représentée par la Permanence juridique sur l'assurance-maladie/accidents du Bureau central d'aide sociale, a déposé auprès du Tribunal de céans un recours dirigé contre la CAISSE-MALADIE INTRAS pour déni de justice;
Qu'elle se plaint en effet de ce que l'intimée n'a pas encore rendu de décision formelle quant au refus de prise en charge d'une intervention chirurgicale concernant sa fille et pratiquée par le Dr A__________ le 19 septembre 2006; qu'elle avait pourtant demandé expressément la notification d'une décision le 10 janvier 2007;
Qu'invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée a informé le Tribunal de céans, le 20 juin 2007, que suite à un nouvel examen du dossier, la prise en charge de l'intervention chirurgicale effectuée dans le cadre d'un séjour hospitalier en division commune dans le canton de Genève était accordée;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'assurée a saisi le Tribunal de céans, pour déni de justice;
Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable;
Que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer;
Que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia. 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss);
Qu'en droit fédéral des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité;
Que ce principe est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités);
Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale;
Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées);
Qu'à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.);
Que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243);
Qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités);
Qu'en l'espèce, force est de constater que l'assurée a réclamé la notification d'une décision formelle le 10 janvier 2007;
Que seuls trois mois se sont donc écoulés jusqu'au moment où l'assurée a interjeté recours;
Que la question de savoir si ce délai doit ou non être qualifié de retard injustifié constitutif d'un déni de justice peut être laissée ouverte;
Qu'en effet l'intimée a, par courrier du 20 juin 2007, accepté la prise en charge de la prestation sollicitée;
Que le recours pour déni de justice est ainsi devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours recevable.
Prend acte de ce que l'intimée a accepté de prendre en charge l'intervention chirurgicale dans le cadre d'un séjour hospitalier en division commune.
Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le