POUVOIR JUDICIAIRE
A/2119/2007 ATAS/762/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 juillet 2007
En la cause
Monsieur Akeel TAHIR, domicilié p.a. Hôtel Résidence Balzac; rue de l'Ancien Port 14, 1201 Genève
Recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 16 novembre 2006 et par décision sur opposition du 2 mai 2007, l'Office cantonal de l'emploi a refusé la demande d'indemnités de chômage de Monsieur Akeel TAHIR (ci-après le recourant);
Que le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le Tribunal) en date du 30 mai 2007;
Que son acte de recours était rédigé en anglais et comportait en tout 21 pages;
Que le Tribunal de céans a informé le recourant en date du 1er juin 2007 que le recours devait être rédigé en français, et lui accordait un délai jusqu'au 18 juin 2007 pour produire une traduction de son recours, sous peine d'irrecevabilité;
Que le 13 juin 2007, le recourant a transmis au Tribunal un courrier d'une page en anglais, avec une traduction en français, informant le Tribunal de ce qu'il essaierait de produire une traduction, mais y avait grande peine malgré l'aide d'Internet;
Qu'en date du 18 juin 2007, la cause a été gardée à juger sur la recevabilité du recours.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon les art. 18 et 70 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle, dans les rapports avec les autorités, qui correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné;
Que, selon la jurisprudence, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédures rédigés dans une autre langue (cf. ATF 128 V 38 consid. 2b/bb; ATFA non publié du 2 septembre 2003, C.166/2003);
Qu'un recours qui n'est pas rédigé dans la langue du canton peut donc être déclaré irrecevable, pour autant que la possibilité ait été donnée à l'intéressée de produire un acte rédigé dans la langue dudit canton (cf. ATF 102 I a 37 ; arrêts du Tribunal fédéral publiés in RDAT 2002 I 41 296 et 1993 II 78 215 et pour Genève in SJ 1998 311 ; ATFA non publié du 2 septembre 2003, C.166/2003);
Que selon l'art. 16 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration;
Que par ailleurs, selon l'art. 61 let. b LPGA et l'art. 89B LPA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions;
Que là encore si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté;
Qu'en l'espèce, l'acte de recours est rédigé en anglais et comporte 21 pages;
Que dans le délai qui lui a été accordé, le recourant n'a pas procédé à la traduction, ni n'a demandé à cette fin une prolongation du délai;
Que par ailleurs le courrier d'une page en anglais avec une traduction en français remis en date du 13 juin 2007 ne comprend pas les éléments indispensables à la recevabilité du recours;
Qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le