POUVOIR JUDICIAIRE
A/1438/2007 ATAS/761/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 3 juillet 2007
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié , 1208 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis DSE OCPA, sise route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
Intimé
Attendu que par deux décisions sur opposition du 13 mars 2007 l'OCPA (ci-après l'intimé) a confirmé la prise en considération d'un gain potentiel pour Monsieur Z__________ (ci-après le recourant), ainsi que d'un gain potentiel pour son épouse sur la base d'une activité possible à 100 % dès le mois de septembre 2004;
Que dans son recours du 12 avril 2007, le recourant conteste ces deux décisions en reprenant les arguments invoqués dans ses oppositions ;
Que dans sa réponse du 10 mai 2007 l'OCPA explique qu'en date du 4 avril 2007, il a reconsidéré la décision relative au recourant, de sorte que le recours devenait sans objet le concernant ; que s'agissant de l'épouse, il maintenait sa position;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 19 juin 2007 ;
Qu'à cette occasion, le recourant a indiqué qu'il serait d'accord avec la prise en considération pour son épouse d'une capacité de travail de 50 %, l'OCPA ayant pour sa part acceptée de réexaminer la question, la motivation de la décision étant sommaire ;
Qu’un délai lui a été accordé au 29 juin 2007 pour reconsidérer sa décision ;
Que par pli du 26 juin 2007, l'OCPA a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision est rendu une nouvelle décision le 21 juin 2007 dans le sens de ce qui avait été discuté;
Attendu qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Qu'il se justifie d'accorder au recourant des dépens, réduits en raison des circonstances à 750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 juin 2007 .
Constate que le recours est devenu sans objet.
Invite l'OCPA à verser la somme de 750 fr. à titre de dépens au recourant.
L'y condamne en tant que de besoin.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le