POUVOIR JUDICIAIRE
A/3247/2006 ATAS/756/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 juillet 2007
En la cause
Monsieur D__________, domicilié , CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
EN FAIT
M. D__________, né le 1944, enseignant depuis le 1er septembre 1972, était assuré à ce titre contre les accidents auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA). Il a pris une retraite anticipée dès le 1er septembre 2004. Dès cette date, il a perçu de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) une pension mensuelle de retraite viagère de 4'757 fr. 95 ainsi qu'une pension complémentaire mensuelle de 2'133 fr.
Le 14 septembre 2004, il a été victime d'un accident; alors qu'il était pratiquement à l'arrêt dans son véhicule, celui-ci a été percuté frontalement par un autre véhicule.
Les premiers soins ont été donnés par le Dr A__________, médecin interne en rhumatologie FMH, auprès de la permanence de Carouge, lequel a attesté le 26 octobre 2004 d'un mécanisme de type coup du lapin à la suite de l'accident, avec des cervicalgies immédiates. Une radioscopie de la colonne cervicale du 14 septembre 2004 ne montrait pas d'anomalie de structure ou tassement vertébral, ni de tuméfaction des parties molles pré-vertébrales mais une discopathie dégénérative étagée. L'assuré était en incapacité de travail totale dès le 21 septembre 2004. Le 3 décembre 2004, il a relevé la présence d'une entorse cervicale et de cervicodorsalgies persistantes sans amélioration malgré la prise d'antalgiques et de la physiothérapie régulière. Il a certifié d'une capacité de travail de 10 % dès le 1er décembre 2004.
Le 1er mars 2005, le Dr A__________ a attesté la présence, subjectivement, d'une grande fatigue, de troubles de concentration et de mémoire, des céphalées occipitales et des dorsobrachialgies droites; objectivement, il n'y avait pas d'atteinte neurologique sauf une éventuelle "funambule pathologique yeux fermés". La capacité de travail était de 25 % dès le 25 janvier 2005. Il signalait que le Dr B__________, ophtalmologue, avait décrit une décompensation d'un glaucome suite à l'accident.
Une IRM cérébrale du 2 mars 2005 a conclu à l'absence de lésion focale cérébrale ou absence d'argument en faveur d'un hématome sous-dural et une atteinte inflammatoire des sinus.
Le 14 avril 2005, le Dr A__________ a signalé une gentille amélioration en notant qu'il n'y avait pas de reprise de travail.
a) Le questionnaire pour l'éclaircissement des cas de la colonne cervicale de la SUVA du 9 mai 2005 ainsi que l'entretien avec l'assuré du même jour atteste de l'apparition immédiate de fortes douleurs au crâne, à la colonne cervicale, à l'épaule et au bras droits. Des douleurs au crâne, à la nuque et à l'épaule droite persistent ainsi que la vision trouble de l'œil droit, une perte de concentration et des étourdissements.
Entre mai et juillet 2005, le Dr B__________ a attesté de la décompensation du glaucome et d'une décompensation de l'accommodation à la suite de l'accident. Il relève que les changements notés sont plutôt du côté du glaucome qui s'est péjoré avec des valeurs tensionnelles augmentées malgré un traitement qui lui avait donné une tension stable depuis plusieurs années. On note cela particulièrement au niveau du champ-visuel où une péjoration est manifeste de manière bilatérale. Du point de vue de l'acuité visuelle, en absolu elle n'a pas baissé, cependant la correction nécessaire pour le patient s'est accrue de manière importante et soudaine avec pour résultat le fait que le patient, avant l'accident, pouvait se permettre de ne pas mettre ses lunettes et aujourd'hui, avec cette nouvelle correction, il est fortement gêné. L'acuité visuelle est donc de 10/10ème des deux côtés avec une nouvelle correction, mais le changement a été brutal et ne peut être expliqué par l'évolution de la presbytie.
Un entretien avec l'assuré du 27 juillet 2005 relève qu'il manque de force dans le bras droit, qu'il a toujours des douleurs (épaule - nuque - céphalées) et qu'il s'était rendu compte de la vision trouble de l'œil droit quelques semaines après l'accident. Il a toujours eu une activité artistique complémentaire qu'il avait dû abandonner en raison de son état de santé.
Le 27 septembre 2005, le Dr C__________, médecin d'arrondissement de la SUVA, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a examiné l'assuré et rendu un rapport le 3 octobre 2005. L'assuré se plaignait encore de douleurs au bras droit, avec maladresse de la main droite, au crâne, à l'épaule droite et au niveau du dos, une vision trouble, des troubles de la concentration et une fatigabilité. Il a proposé un séjour en clinique de réadaptation, lequel a eu lieu du 26 octobre au 15 novembre 2005.
Le rapport du 5 décembre 2005 de la clinique romande de réadaptation (CRR), notamment signé par le Dr D__________, mentionne des diagnostics primaires de réadaptation neurologique et secondaires de cervicobrachialgie droite et entorse de la colonne cervicale avec, comme comorbidité, une ancienne cure de hernie discale lombaire en 1970 et une suspicion de glaucome droit. L'assuré a été soumis à une IRM de la colonne cervicale le 15 novembre 2005 ainsi qu'un échodopler carotido-vertébral le 31 octobre 2005, et un ENMG le 10 novembre 2005. Les médecins concluent à des cervicobrachialgies non spécifiques dans un contexte de lésions dégénératives étagées du rachis cervical. Un examen neuropsychologique du 27 octobre 2005 conclut à des performances cognitives globalement de bonne qualité, avec cependant un ralentissement sévère à un test de dénomination et aux temps de réaction, ainsi qu'un résultat déficitaire à un test d'attention divisée. La conclusion psychiatrique du 31 octobre 2005 ne retient aucune affection psychiatrique fonctionnelle.
Le 24 janvier 2006, le Dr C__________ a estimé que, seize mois après l'accident, la persistance d'une symptomatologie cervicale ne pouvait plus être attribuée aux conséquences délétères de l'accident.
Un note au dossier de la SUVA du 24 janvier 2006 mentionne une prise de contact avec le Dr D__________ selon lequel "l'estimation de la capacité réalisée à la CRR tenait compte de l'ensemble des plaintes (douleurs cervicales et troubles de la concentration). Les tests de concentrations sont très contraignants. En tenant compte uniquement de ces troubles de la concentration rien ne s'oppose à une capacité partielle plus grande, par exemple à mi-temps (5 demi-journées/semaine par exemple)".
Par décision du 21 avril 2006, la SUVA a mis fin à ses prestations (indemnité journalière et frais de traitement) au 30 avril 2006.
Le 3 mai 2006, le MUTUEL ASSURANCES a fait opposition à cette décision qu'elle a retirée le 22 mai 2006.
Le 23 mai 2006, l'assuré s'est également opposé à cette décision en relevant que celle-ci n'était pas motivée, l'avis du Dr C__________ étant succinct.
Par décision du 6 juin 2006, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assuré. Elle relève que l'assuré présentait avant l'accident des troubles dégénératifs à la colonne cervicale et que l'accident n'avait provoqué aucune lésion traumatique objectivable. Une simple contusion ou distorsion vertébrale cessait de produire ses effets après plusieurs mois. Les troubles de la concentration et de la mémoire ainsi que la fatigabilité avaient été signalés plusieurs mois après l'accident. L'assuré n'avait donc pas présenté un tableau clinique typique après distorsion cervicale, de type coup du lapin. Il n'y avait donc pas de causalité naturelle entre les troubles neuropsychiques et l'accident.
Le 8 septembre 2006, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, en concluant à son annulation et au versement d'indemnités journalières à 75 % dès le 1er mai 2006 ainsi qu'à l'audition du Dr A__________. Il n'était plus en mesure de consacrer sa retraite à la création artistique. Il était toujours suivi par le Dr A__________ qui attestait encore d'une incapacité de travail à 75 %. Il appartenait à la SUVA d'établir la disparition du lien de causalité et les troubles résiduels. Les troubles qu'il ressentait ressortaient au tableau classique d'un accident de type coup du lapin.
Le 15 novembre 2006, à la demande de la SUVA, le Dr. E__________, médecin à la clinique de Carouge a attesté que "le patient s'est présenté aux urgences le 14 septembre 2004 en se plaignant de douleur à la nuque à la suite d'un coup du lapin au volant de sa voiture (le patient avait sa ceinture de sécurité et son véhicule a été heurté par l'arrière). La seule constatation clinique fut une raideur de nuque avec contracture de la musculature paravertébrale. Le diagnostic posé fut celui de contusion cervicale. Le patient a quitté les urgences avec une collerette mousse et des AINS. Il n'y a pas de facteurs étrangers à l'accident décrit".
Le 23 novembre 2006, la SUVA a conclu au rejet du recours. Les examens complets effectués à la clinique romande de réadaptation n'avaient permis de donner aucune autre explication aux troubles cervicaux que les dégénérescences cervicales. Le lien de causalité pour les troubles avait donc cessé. S'agissant des troubles neuropsychologiques, bien que faisant partie du tableau clinique typique d'un accident de type coup du lapin, ils n'avaient été mentionnés qu'au-delà du délai de latence de 24 à 72 heures après l'accident et ne pouvaient ainsi être mis en relation de causalité naturelle avec l'accident. En toute hypothèse, la causalité adéquate devait être niée car seuls pourraient être admis le critère des douleurs persistantes et celui éventuellement de la durée et du degré de l'incapacité de travail, ce qui était insuffisant.
Le 15 janvier 2007, le recourant a répliqué en relevant que, dès l'accident, il avait ressenti un manque d'équilibre puis, progressivement, un manque de concentration et des troubles visuels. Il avait tenté de joindre le Dr A__________ qui était en vacances. Il avait ressenti très peu de temps après l'accident de la fièvre et des douleurs dans tout le corps, puis une semaine plus tard un sentiment de grand froid. A ce moment-là les douleurs s'étaient fixées dans la boîte crânienne arrière, à l'épaule et au bras droits. Il avait éprouvé des difficultés à dormir pendant des mois. S'agissant des examens neuropsychologiques, il les connaissait pour les avoir utilisé professionnellement. Ces tests l'avaient néanmoins exténué. Le délai de 72 heures était respecté puisque les troubles étaient apparus le soir même.
La SUVA a renoncé à dupliquer.
Le 26 mars 2007, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquête au cours de laquelle il a entendu le Dr A__________.
Celui-ci a déclaré : "Je suivais M. D__________ pour des problèmes de dos antérieurement à l'accident depuis mai 1987. Il s'agissait de problèmes essentiellement lombaires, des hernies discales et des douleurs récurrentes du dos. Du 15 au 17 septembre 2004 j'étais en congrès hors de Genève. J'ai vu M. D__________ le 21 septembre 2004. J'ai posé le diagnostic d'entorse cervicale légère à moyenne suite à un coup du lapin. J'ai noté qu'il se plaignait de douleurs cervicales survenues immédiatement après le choc, de contractures, une sensation de rigidité de la nuque ainsi que des maux de tête et des douleurs dorsales. J'ai prescrit de la physiothérapie. Il avait déjà une collerette en mousse et des médicaments prescrits par le médecin de la clinique de Carouge. J'ai revu le patient pour la dernière fois le 2 mars 2007. Le 5 octobre 2004, j'ai revu le patient qui était psychologiquement très choqué par son accident et présentait des troubles du sommeil. A mi-novembre il se plaignait encore de tensions à la nuque et de douleurs dans le dos. Début décembre est survenu son problème à l'œil. A la consultation du 25 février 2005, le patient s'est plaint de ce que l'on appelle un syndrome cervico-encéphalique (trouble de la concentration, de la mémoire, douleurs cervicales persistantes et fatigue), il est possible que le patient se soit plaint antérieurement de cette symptomatologie. Je ne me souviens toutefois pas et la première fois que j'ai noté ces plaintes au dossier c'est suite à la consultation du 25 février 2005. Je précise qu'en général les patients atteints d'une entorse cervicale se plaignent en premier lieu des lésions douloureuses et ensuite des problèmes de mémoire, de concentration et de fatigue. A ma connaissance il n'y a pas eu de commotion cérébrale. J'ai demandé une IRM car suite aux plaintes du patient et au trouble de l'équilibre que j'ai constaté (funambule positif yeux fermés) j'ai eu un doute sur une lésion intracrânienne post-traumatique. Actuellement le patient se plaint toujours de fatigue persistante, de douleurs à la tête et à la nuque et d'une incapacité à exercer ses activités habituelles. C'est comme si l'accident avait été une rupture dans sa vie. De mon point de vue il existe un lien de causalité au degré de la vraisemblance prépondérante entre les atteintes à la santé actuelles du patient et l'accident. Au moment de l'accident le patient avait des lésions d'arthrose sans douleurs. A mon sens ces lésions ont éventuellement joué un rôle dans les douleurs à la nuque mais en aucun cas s'agissant de la concentration, la fatigue et les problèmes de mémoire. Un problème d'arthrose la plus part du temps présent sur les cervicales C4 à C7 soit les cervicales basses et n'a pas d'influence sur les symptômes liés à l'encéphale (maux de tête, troubles de l'équilibre, troubles de la concentration). La durée du traitement n'est pas exceptionnellement longue mais il existe des cas d'entorses cervicales qui récupèrent beaucoup plus vite. Il existe des cas d'entorses cervicales qui provoquent des problèmes dix ans après leur survenance. Le patient a eu un arrêt de travail d'une semaine en 1987 et de trois jours en 1988 en raison d'un lombago. Je précise que le lien de causalité entre les symptômes et l'accident est pour moi certain. Dans ma pratique les patients se plaignent de symptômes tels que troubles de la concentration de la mémoire, de fatigue dans un délai de 2 à 4 mois après l'accident. Ce délai est très approximatif. Les symptômes présents chez M. D__________ sont de nature à entraver son activité artistique. J'ai suivi M. D__________ parfois en effectuant des thérapies manuelles, environ une à deux fois par année mais plus depuis 1999 et l'accident de 2004. Je l'ai vu pour des problèmes différents soit au genou, à l'épaule, au coude ainsi que des douleurs lombaires. A une reprise il s'est plaint d'une douleur à la nuque et je l'ai traité pour cela en 1994".
Le recourant a déclaré : "Je souffre encore d'une brachialgie, de troubles de l'œil droit (décompensation d'un glaucome malgré le traitement préventif ainsi que de douleurs crâniennes permanentes, soit les mêmes qui sont apparues juste après l'accident, ainsi que des migraines sur l'avant du crâne. J'ai des troubles de l'équilibre, je n'arrive plus à monter sur une échelle, j'ai le vertige, j'ai dû abandonner les sports de voile et de montagne et j'ai également des otites lorsque je me baigne. Je ne suis plus du tout performant et je n'ai plus de résistance à l'effort. Je fais des erreurs de manipulation en raison de mauvais contrôles de mes mouvements, ce qui me gène beaucoup et je fais également des confusions du langage. J'étais céramiste comme artiste et enseignant. J'enseigne encore deux fois par semaine le dessin d'académie, enseignement plus léger que celui de la céramique que je ne pourrais plus pratiquer. Je n'arrive d'ailleurs pas à gérer mon activité personnelle de céramiste. J'ai souffert avec certitude avant le 24 février 2005 des symptômes tels que perte de mémoire, de fatigue et concentration. Mes proches pourraient en témoigner. La première semaine j'étais en état de choc et ensuite ces symptômes sont apparus. Antérieurement je n'avais jamais souffert de tels symptômes. J'ai vu la Dresse F__________ le jour de l'accident aux urgences de la clinique. Ce jour-là je me sentais très mal, j'étais sonné. S'agissant de l'accident, j'étais à l'arrêt, un véhicule m'a heurté frontalement puis une deuxième fois dans un rebond, ma tête a basculé de tous côtés, soit d'avant-arrière et dans un mouvement transversal. Ma préretraite visait à pouvoir me consacrer à mon activité artistique laquelle était lucrative. J'ai encore des frais de traitements, soit des médicaments ainsi que de la physiothérapie, ostéopathie et eutonie. Frais pris en charge par ma caisse-maladie, le Groupe Mutuel".
Suite à cette audience, un délai a été fixé à l'intimée pour détermination.
Le 13 avril 2007, l'intimée a persisté dans sa décision en relevant que même si l'on retenait un lien de causalité naturelle entre les troubles dépourvus de substrat organique objectivable présentés par le recourant et l'accident, le lien de causalité adéquate ferait défaut.
Sur demande du Tribunal de céans, le recourant a transmis le nom des thérapeutes consultés depuis le jour de son accident.
A la demande du Tribunal de céans, lesdits thérapeutes ont répondu à la question de savoir si le recourant s'était plaint de troubles neuropsychologiques et à quelle date ils étaient apparus.
Le 10 mai 2007, Mme H__________, physiothérapeute, a répondu qu'elle avait traité le recourant du 18 mai au 25 août 2005 et qu'il s'était plaint de douleurs cervicales et à l'occiput ainsi qu'à l'épaule, au bras droit, de problèmes visuels, de concentration et de grande fatigue.
Le 11 mai 2007, Mme A1__________, eutoniste diplômée, physiothérapeute, a certifié qu'elle avait soigné le recourant dès le 28 septembre 2004 et qu'il était alors en état de choc et souffrait de fortes douleurs cervicales irradiant le long de la colonne et à travers les membres supérieurs, avec de violents maux de tête, une grande fatigabilité, un manque d'équilibre, des problèmes de mémoire et de concentration. Ces troubles étaient survenus suite à l'accident.
Le 14 mai 2007, M. Q__________, ostéopathe-étiopathe, a attesté que le recourant s'était effectivement plaint lors de la première consultation en novembre 2004 de douleurs vertébrales, trouble de la concentration et de l'équilibre, et une grande fatigue en mentionnant que ces troubles n'existaient pas avant l'accident.
Le 15 mai 2007, Mme G1__________, physiothérapeute, a répondu qu'elle avait débuté un traitement le 20 septembre 2004. Les symptômes exprimés par le patient étaient des douleurs crâniennes accompagnées de douleurs cervicales, les troubles de l'équilibre, troubles de la concentration, insomnies, vertiges et fatigue. Les symptômes étaient précisément apparus le troisième jour après l'accident dont il avait été victime le 14 septembre 2004. C'est pour cette raison que le patient avait pris rendez-vous rapidement dès l'apparition de ces symptômes.
Le 23 mai 2007, M. P__________, ostéopathe, a répondu que le recourant l'avait consulté la première fois le 16 octobre 2006 et qu'il s'était plaint à cette date de maux de tête, de migraines, de douleurs crâniennes, de lombalgies, de douleurs à l'épaule droite, d'un glaucome à l'œil droit, de fatigue, de vertiges et de troubles de l'équilibre.
Le 25 mai 2007, le Dr I__________, spécialiste en médecine interne FMH, a répondu qu'il avait suivi le recourant du 17 décembre 2004 au 22 mars 2005. Lors de la première consultation du 17 décembre 2004 le patient se plaignait de douleurs cervicales vers le dos et les épaules ainsi qu'au niveau des bras surtout à droite, une sensation de vue trouble principalement au niveau de l'œil droit, d'une fatigue inhabituelle avec des troubles de concentration. Le patient se décrivait comme "étourdi". Notion également de douleurs pariétales gauches. Ces symptômes seraient survenus après l'accident, sans qu'il ne puisse en dater avec précision l'apparition.
Le 6 juin 2007, la SUVA a estimé que les avis médicaux rendus en réponse aux questions du Tribunal de céans s'accordaient à établir que les troubles constitutifs du tableau clinique typique d'un accident du type "coup du lapin" étaient apparus avant la date du 1er mars 2005. A supposer qu'il pouvait en être tiré la conséquence qu'ils étaient en lien de causalité naturelle avec l'accident, restait encore à établir si la condition de la causalité adéquate était remplie. Or, même à l'aune des critères dégagés dans l'ATF 117 V 366, cette condition n'était, pour les motifs déjà exposés dans la réponse du 23 novembre 2006, pas satisfaite.
Le 13 juin 2007, le recourant a estimé que tous les professionnels qu'il avait consulté les jours suivants l'accident avaient noté les mêmes symptômes qui étaient typique d'un accident du coup du lapin et que la SUVA tentait maintenant de "faire glisser le débat sur la question de la causalité adéquate", ce qui confinait à la témérité.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont déroulés postérieurement à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2).
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de trente jours. Toutefois, en dérogation à la LPGA, l’art. 106 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et applicable en l'espèce prévoyait un délai de recours de trois mois. Par ailleurs, les délais sont suspendus du 15 juillet au 15 août inclusivement conformément l'art. 89C let. b de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), de sorte que, en l'espèce, le recours du 8 septembre 2006 a été formé en temps utile contre la décision sur opposition du 6 juin 2006. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.
Le litige porte sur le point de savoir si les symptômes du recourant sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 14 septembre 2004.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
b) L'existence de causalité naturelle entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante), ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; FRÉSARD, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n°°141).
c) La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
La jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants : les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).
a) En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b).
Selon la jurisprudence, un traumatisme de type «coup du lapin» doit, en principe, être nié lorsqu'il existe un temps de latence trop long entre l'accident et l'apparition des douleurs cervicales (arrêt E. du 12 août 1999, RAMA 2000 no U 359 p. 29 consid. 5e-g). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur le cas d'un assuré qui, victime d'une chute à ski ayant entraîné un traumatisme du thorax et de la colonne vertébrale, ne s'est plaint de douleurs à la nuque que deux semaines après l'accident. Se référant à d'autres arrêts rendus antérieurement (notamment les arrêts K. du 7 décembre 1992, U 88/90, et L. du 20 octobre 1993, U 87/92), la Cour de céans s'est appuyée sur la doctrine médicale d'après laquelle les cervicalgies doivent nécessairement se manifester dans le délai de 72 heures après l'événement accidentel pour qu'on puisse admettre l'existence d'un lien de causalité naturel avec ce dernier (ATFA du 19 mai 2000, U 328/99).
b) En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique) consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2) ou un traumatisme cranio-cérébral, la jurisprudence apprécie le caractère adéquat du rapport de causalité en appliquant, par analogie, les critères énumérés aux ATF 117 V 366 consid. 6a et 382 consid. 4b (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U 341 p. 408 ss consid. 3b).
Il convient de faire exception à ce principe et d'appliquer la jurisprudence exposée au consid. 6 ci-dessus (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 490 consid. 5c/aa), en distinguant entre atteintes d'origine psychiques et atteintes organiques, même en cas de traumatisme de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établis, sont relégués au second plan en raison d'un problème important de nature psychique.
L'importance de l'atteinte à la santé psychique doit être telle qu'elle a relégué les autres atteintes au second plan, soit immédiatement ou peu après l'accident, soit parce que ces dernières n'ont joué qu'un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 465 p. 439 consid. 3b). Il convient de procéder de même lorsque l'accident n'a fait que renforcer les symptômes de troubles psychiques déjà présents avant cet événement (RAMA 2000 n° U 397 p. 327), ou lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b).
a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
De plus, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).
Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt U 355/98 du 9 septembre 1999, consid. 2 et la référence, publié in RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références p. 264). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une attente à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts U 172/06 du 10 mai 2007, U 359/04 du 20 décembre 2005, consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005, consid. 4.1 et U 222/04 du 30 novembre 2004, consid. 1.3 et les références).
a) En l'espèce, le recourant se plaint de divers symptômes; d'une part, de douleurs crâniennes, ainsi qu'au bras droit et d'une vue trouble de l'œil droit ainsi que, d'autre part, de troubles neuropsychologiques.
b) S'agissant des premiers symptômes, le Tribunal de céans constate qu'ils ont été pris en compte par les médecins de la clinique romande de réadaptation lesquels, dans leur rapport du 5 décembre 2005, relèvent que la plainte principale du patient est une douleur occipitale basse bilatérale, ainsi que cervicale, irradiant dans la région postérieure de l'épaule droite et débordant quelque peu sur le MSD. A la suite de plusieurs examens, dont des rayons-x, une IRM cervicale et un ENMG, les médecins ont conclu à des cervicobrachialgies non spécifiques dans un contexte de lésions dégénératives étagées du rachis cervical. Cette appréciation a été confirmée par le Dr C__________ le 24 janvier 2006.
Or, le rapport de la CRR repose sur une étude fouillée du dossier, complétée par de nouveaux examens médicaux et l'observation du recourant du 26 octobre au 15 novembre 2005. Motivé de façon convaincante, s'agissant des troubles précités, il doit lui être reconnu pleine valeur probante. Il n'a d'ailleurs pas été sérieusement contesté, notamment par le médecin-traitant, le Dr A__________, entendu en audience le 26 mars 2007, lequel a considéré que les lésions d'arthrose préexistantes avaient éventuellement pu jouer un rôle dans les douleurs à la nuque.
Il y a donc lieu de conclure que, sur le vu des appréciations médicales précitées, les cervicobrachialgies non spécifiques ne relèvent pas d'une lésion objectivable imputable à l'accident. En revanche, en tant que douleurs sans substrat organique survenues à la suite de l'accident, en particulier attestées dès le jour de l'accident par le Dr E__________ (rapport du 15 novembre 2006), elles entrent, dans cette mesure, dans le cadre de symptômes liés au tableau clinique typique suite à un "coup du lapin", lesquels seront examinés ci-après.
S'agissant du trouble de la vue, le Dr B__________ a attesté de la décompensation du glaucome après l'accident (rapport du 6 mai 2005) ainsi que de la décompensation de l'accommodation, nécessitant des changements de traitement majeur (avis du 7 décembre 2004). Or, cet avis n'a jamais été remis en question par d'autres médecins. Il convient d'admettre que cette décompensation et son effet est une suite de l'accident et en conséquence à la charge de l'intimée.
c) Au sujet de l'existence même d'un traumatisme de type "coup du lapin", il convient de constater que les douleurs à la nuque ont été rapportées par le Dr E__________ le jour même de l'accident, soit dans le délai de 72 heures de la jurisprudence précitée, ce qui permet déjà d'admettre, sur cette seule base, que le recourant a bien présenté un tableau clinique typique d'une lésion du rachis cervical en relation avec l'accident (à cet égard ATFA du 20 octobre 2006, U 398/05).
L'intimée estime que le délai de 72 heures s'applique également aux troubles neuropsychologiques. Quoiqu'il en soit, l'instruction complémentaire menée par le Tribunal de céans a permis d'établir que ceux-ci étaient survenus dans un tel délai de 72 heures après l'accident. En effet, selon les avis des thérapeutes questionnés, le recourant s'est plaint de ces troubles déjà le 20 septembre 2004 (avis de Mme G1__________), le 28 septembre 2004 (avis de Mme D1__________) en novembre 2004 (avis de M. Q__________) et le 17 décembre 2004 (avis du Dr J__________).
Il ressort de ces avis que ces troubles ont été décrits par le recourant comme étant survenus juste après l'accident. Plus précisément, Mme G1__________, que le recourant a consultée six jours après l'accident, atteste que le recourant s'est plaint à ce moment-là de ces troubles, lesquels étaient apparus le troisième jour après l'accident.
Le lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques et l'accident doit ainsi être admis.
c) L'accident en cause devant être qualifié de moyen (RAMA 2005 U 549 p. 237; ATFA du 22 décembre 2006, U 338/06 consid. 3.3), il convient d'appliquer la jurisprudence susmentionnée (ATF 117 V 366) afin d'examiner la causalité adéquate. A cet égard et contrairement à l'avis de l'intimée, la causalité adéquate entre les troubles neuropsychologiques et l'accident doit aussi être admise pour les raisons qui suivent :
Tout d'abord, le recourant ne présentait aucun trouble psychique antérieur à l'accident, ni d'ailleurs postérieurement à l'accident, ce qui confirme l'application de la jurisprudence susmentionnée pour déterminer la causalité adéquate (à cet égard cf. ATFA du 16 février 2006, U 388/04).
Ensuite, le critère de la durée anormalement longue du traitement médical est amplement remplit dès lors que le recourant, depuis le 14 septembre 2004, date de l'accident, à ce jour, a consulté un grand nombre de spécialistes, dont ceux de la CRR et présente, plus de deux ans et demi après l'accident, un cortège de symptômes neuropsychologiques persistants (cf. procès-verbal de comparution personnelle du 26 mars 2007, déclarations du recourant et du Dr A__________ et rapport de la CRR du 5 décembre 2005). L'on doit admettre aussi, dans ces conditions, l'existence de difficultés apparues au cours de la guérison (à cet égard ATFA du 28 décembre 2004, U 127/03).
Le recourant présente bien des douleurs persistantes, soit des cervicobrachialgies non spécifiques, des douleurs crânienne et au MSD ainsi qu'une vue trouble de l'œil droit, de fatigue, de vertiges, de troubles de l'équilibre et de la concentration, des insomnies. Enfin, l'incapacité de travail estimée à 75 % par la CRR et le Dr A__________ a perduré depuis l'accident. A cet égard, on ne saurait retenir comme probant l'avis du Dr D__________ consigné dans la note téléphonique de l'intimée du 24 janvier 2006 et selon laquelle l'incapacité serait de 50 % au lieu de 75 % dès lors que cette dernière estimation a été dûment motivée dans le rapport de la CRR, ce qui n'est pas le cas de celle fixées à 50 %.
Ainsi, plusieurs critères exigés par la jurisprudence (cf. ATFA du 20 septembre 2006, U 412/05) étant réalisés, la causalité adéquate doit être admise entre les symptômes neuropsychologiques précités et l'accident. S'agissant des cervicobrachialgies, il incombera à l'intimée de déterminer à partir de quelle date le statu quo sine est atteint, dès lors qu'il a été établi que l'état antérieur (arthrose préexistante) a pu jouer un rôle dans leur persistance.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 6 juin 2006 annulée et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle prenne en charge les conséquences de l'accident, au sens des considérants.
Une indemnité de 2'500 fr. sera allouée au recourant, à charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement.
Annule la décision sur opposition du 6 juin 2006.
Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le