POUVOIR JUDICIAIRE
A/1629/2007 ATAS/751/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 juillet 2007
En la cause
Monsieur H_________, domicilié , CAROUGE, représenté par son tuteur, Me Daniel PERREN
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur H_________, né le 1932, a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er octobre 1994.
Par décisions du 27 septembre 1996, notifiées à Me Daniel PERREN, tuteur de l’assuré, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après: l'OCPA) lui a octroyé des prestations complémentaires cantonales en espèces (PCC), de montants variables, du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 et à partir du 1er septembre 1996. Le montant des PCC a été adapté et recalculé à plusieurs reprises, en fonction des changements de situation financière de l'assuré constatés (cf. notamment décisions des 3 janvier et 8 août 1997, des 5 janvier, 20 avril, 9 juin et 12 octobre 1999).
Par décision du 4 janvier 2000, les PCC, dès le 1er janvier 2000, ont été fixées à 3'504 fr. par an, soit 292 fr. par mois, auxquelles s'ajoutait le subside en faveur de l'assurance-maladie.
Le 3 mars 2000, l'assuré a été admis dans l'Établissement médico-social "Les Sapins" à Vernier.
En date du 20 mars 2000, l'OCPA a octroyé à l’assuré un montant annuel de 28'805 fr, au titre de prestations complémentaires fédérales en espèces (ci-après: PCF), soit 2'401 fr. par mois, et de 5'180 fr., soit 432 fr. par mois, au titre de PCC, et ce à partir du 1er mars 2000.
Par trois décisions du 21 novembre 2000, l’OCPA a recalculé le montant des PCC et des PCF dès le 1er janvier 2000 : les PCC pour janvier et février 2000 étaient demeurées à 292 fr., les prestations complémentaires pour le mois de mars se montaient à 2'401 fr. au titre de PCF et à 432 fr. au titre de PCC et, dès le 1er avril 2000, les PCC ont été portées à 437 fr par mois, le montant mensuel des PCF étant demeuré à 2'401 fr. par mois.
Le montant de ces prestations a ensuite été adapté et recalculé à plusieurs reprises (cf. notamment décisions des 3 janvier, 6 février, 6 mars et 24 octobre 2001, des 3 janvier, 12 et 13 février 2002, des 2 et 7 janvier 2003, du 5 janvier 2004 et du 3 janvier 2005).
En particulier, par décision du 6 février 2001, les PCF dès le 1er janvier 2001 ont été fixées à 2'462 fr. par mois et les PCC à 1'454 fr. par mois.
Par ailleurs, par quatre décisions datées du 7 janvier 2003, l’OCPA a recalculé les PCF et les PCC en faveur de l’assuré, et ce avec effet rétroactif au 1er avril 2001 : du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002, le montant des PCF s’élevait à 2'462 fr. par mois ; celui des PCC en revanche, se montait à 330 fr. par mois d’avril à octobre 2001, à 630 fr. par mois, pour novembre et décembre 2001 et à 478 fr. par mois pendant toute l’année 2002. En 2003, les PCF ont été portées à 2'525 fr. par mois et les PCC à 349 fr. par mois.
En 2004, les PCF octroyées se sont montées à 2'525 fr. par mois et les PCC à 349 fr. par mois (décision PC du 5 janvier 2004 n° 941795).
En date du 12 novembre 2004, l'OCPA a sollicité du tuteur un certain nombre de renseignements portant sur les cinq dernières années, en relation notamment avec les comptes bancaires de l'assuré et avec la rente LPP dont il était le bénéficiaire, en vue de la révision périodique du dossier.
Par courrier du 18 novembre 2004, le tuteur de l'assuré a communiqué à l'OCPA le formulaire de révision périodique dûment rempli, ainsi que, notamment, les extraits du compte auprès de la Banque COOP, aux 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, le relevé du compte UBS au 19 mars 1999, attestant de la clôture du compte, et deux relevés des rentes LPP versées par RENTENANSTALT à l’assuré en 2002 et en 2003.
Le 13 décembre 2004, l'OCPA a envoyé au tuteur un premier rappel, en lui demandant de bien vouloir donner suite à la demande de renseignements du 12 novembre 2004. L'OCPA signalait que les justificatifs du montant de la rente LPP pour les années 1999 à 2001 n'avaient pas été produits.
Le tuteur a répondu, en date du 20 décembre 2004, qu'il avait donné suite à la demande de l'OCPA par courrier du 18 novembre 2004. S'agissant en particulier des rentes LPP versées entre 1999 et 2001, les relevés bancaires produits mettaient en évidence des versements trimestriels de la part de RENTENANSTALT de 1'582 fr. 30, soit 6'329 fr. 20 par an. Le rappel était donc sans objet.
Par décision du 3 janvier 2005, l’OCPA a octroyé à l’assuré, dès le 1er janvier 2005, un montant de 2'575 fr. par mois au titre de PCF et une somme de 246 fr. au titre de PCC mensuelles.
Le 14 janvier 2005, l'OCPA a adressé au tuteur un second rappel, en réclamant les justificatifs de la rente LPP pour les années 1999 à 2001.
Le tuteur a adressé à l'OCPA, en date du 28 janvier 2005, un courrier de RENTENANSTALT du 27 janvier 2005, qui précisait que l'assuré percevait une rente de 6'329 fr. 20 par an depuis le 1er mars 1997.
Par courrier du 12 mai 2005, l'OCPA a informé le tuteur que trop de prestations avaient été versées à l'assuré. Le montant à restituer était de 9'704 fr. pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2005. L’OCPA annexait à son courrier treize décisions, datées du même jour, qui présentaient les montants des PCC et PCF auxquelles l'assuré avait droit pour chacune des périodes considérées. Sur chaque décision, figuraient aussi des montants faisant état de rétroactifs ou de prestations perçues en trop, d'après les nouveaux calculs.
Dans la décision PC n° 1072123, l'OCPA a indiqué que le montant des PCC dès le 1er janvier 2000 se montait à 292 fr. par mois, les prestations perçues en trop du 1er janvier au 29 février 2000 s’élevant à 2'581 fr.
Dans la décision PC n° 1072124, portant sur le mois de mars 2000, le montant des PCF a été fixé à 2'401 fr. par mois et celui des PCC à 432 fr. par mois. Un rétroactif de prestations de 2'541 fr. pour le mois de mars 2000 était aussi mentionné.
La décision PC n° 1072125 a maintenu à 2'401 fr. par mois le montant des PCF et a fixé à 437 fr. par mois celui des PCC, dès le 1er avril 2000, un rétroactif de 10 fr. étant mentionné pour la période du 1er avril au 31 mai 2000.
Dès le 1er juin 2000, les PCC se sont montées à 416 fr. par mois (le montant des PCF demeurant inchangé par rapport à la décision précédente), un montant de 117 fr. figurant sous la mention "restitution de prestations" du 1er juin au 31 décembre 2000 (décision PC n° 1072126).
Pour la période de janvier à mars 2001, les PCF ont été de 2'462 fr. et les PCC de 1'222 fr., par mois (décision PC n° 1072127), cette décision mentionnant aussi un rétroactif de prestations de 6'720 fr.
A partir du 1er avril 2001, le montant des PCC a été réduit à 98 fr. par mois, celui des PCF demeurant à 2'462 fr., une restitution de prestations de 7'392 fr. étant indiquée pour la période du 1er avril au 31 octobre 2001 (décision PC n° 1072128).
La décision PC n° 1072129, a fixé à 398 fr. les PCC pour la période de novembre et décembre 2001, le montant des PCF étant toujours de 2'462 fr par mois. Une somme de 2'112 fr. figurait en tant que prestation à restituer.
Pour l’année 2002, les PCF se sont montées à 2'462 fr. par mois et les PCC à 280 fr. par mois, la décision PC n° 1072130 mentionnant une restitution de 2'376 fr.
De janvier à décembre 2003, les PCF ont été de 2'525 fr. par mois et les PCC de 40 fr. par mois (décision PC n° 1072131). Le trop perçu se montait selon cette décision à 3'708 fr. par mois.
En 2004, le montant des PCF est demeuré à 2'525 fr. par mois. En revanche, les PCC se sont montées à 328 fr. par mois de janvier à octobre 2004 (décisions PC n° 1072132 et 1072133), et à 327 fr. pour les mois de novembre et décembre 2004 (décision PC n° 1072134). Les trois décisions concernant 2004 signalaient un montant global à restituer de 254 fr. (126 fr. + 84 fr. + 44 fr.).
Enfin, de janvier à mai 2005, les PCF se sont élevées à 2'575 fr. par mois et les PCC à 159 fr. (décision PC n° 1072135). Cette dernière décision, portant sur la période de janvier à mai 2005, précisait que les prestations à restituer se montaient à 9'704 fr.
Le tuteur a formé opposition contre ces décisions, par pli recommandé du 30 mai 2005. S'agissant de la décision PC n° 1072123, il relevait que dans la mesure où les montants des PCC et PCF y mentionnés correspondaient à ceux accordés par la décision du 4 janvier 2000, aucun montant n'avait pu être perçu en trop entre janvier et février 2001. Quant au "rétroactif de prestations" mentionné dans la décision PC n° 1072124, il n'était pas non plus justifié, étant donné que les PCF et PCC accordées par cette décision étaient exactement les mêmes que celles octroyées par la décision du 20 mars 2000. Il en était de même de la décision PC n° 1072125 qui faisait état des mêmes montants que celle du 21 novembre 2000, ce qui rendait difficile de comprendre l'existence d'un rétroactif réduit de 40 fr. à 10 fr. La décision PC n° 1072127 se fondait sur des chiffres différents que ceux retenus dans la décision du 3 janvier 2001, ce qui aboutissait à une différence de 893 fr., le rétroactif de 6'720 fr. étant ainsi incompréhensible. Enfin, la décision PC n° 1072128 tenait compte d'une rente d'impotence, allouée ultérieurement et supprimant le forfait de dépenses personnelles, ce qu'il convenait de restaurer. Quant aux autres décisions, elles apparaissaient correctes.
Par décision du 26 mars 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition de l'assuré. S'agissant du forfait de dépenses personnelles, il avait été suspendu du 1er avril au 1er novembre 2001, dès lors que l'assuré avait atteint pendant cette période la limite réglementaire, au-delà de laquelle ce forfait n'est plus versé. Quant aux montants partiels de la restitution, mentionnés dans les treize décisions du 12 mai 2005, ils n'étaient pas forcément exacts s'agissant de la période couverte par la décision. Toutefois, le montant total de la restitution, soit 9'704 fr., qui figurait sur la dernière décision (décision PC n° 1072135) était correct et correspondait à la différence de prestations. A cet égard, l'OCPA joignait un décompte détaillé, expliquant son calcul. Selon ce tableau, les prestations effectivement versées entre janvier et mai 2000, selon les décisions correspondantes du 21 novembre 2000, correspondaient à celles recalculées en 2005 et étaient correctes, aucune restitution ni rétroactif n'entrant en ligne de compte. Entre juin et décembre 2000, l'assuré avait touché 147 fr. de trop. Il avait aussi touché indûment 696 fr. de janvier à mars 2001, 1'624 fr. d'avril à octobre 2001 et 464 fr. pour les mois de novembre et décembre 2001. En 2002, il avait perçu en trop un montant de 2'376 fr., en 2003 de 3'708 fr., de 254 fr. en 2004 et de 435 fr. entre janvier et mai 2005, pour un total, entre juin 2000 et mai 2005 de 9'704 fr.
Par l’intermédiaire de son tuteur, l'assuré a formé recours contre cette décision, en date du 20 avril 2007. Il querelle, d'une part, la décision PC n° 1072123 de l'OCPA, en tant qu'elle réclame la restitution de 2'581 fr. pour la période de janvier à février 2000, alors même que les PCC effectivement versées pendante cette même période étaient correctes, ce qui ne pouvait pas conduire à une remboursement de prestations. Il relève, d'autre part, que le montant dont la restitution est demandée résulte de l'addition de l'ensemble des prestations à restituer mentionnés dans les décisions du 12 mai 2005 (18'975 fr.), sous déduction des rétroactifs mentionnés dans ces mêmes décisions (à hauteur de 9'271 fr.), ce qui conduit à un montant de 9'704 fr. comme indiqué dans la décision PC n° 1072135. Or, dans la mesure où le montant de 2'581 fr. n'a pas été perçu en trop, la restitution devrait se limiter à 7'123 fr. Enfin, dans la mesure où l'OCPA admettait que les montants des prestations indûment touchées, indiqués dans chacune des décisions du 12 mai 2005, pouvaient s'avérer erronés, il y avait lieu de retenir que ces décisions étaient totalement incompréhensibles, et donc arbitraires.
Dans sa réponse au recours, en date du 30 mai 2007, l'OCPA relève que l'objet du litige ne porte que sur le montant partiel de la restitution indiqué sur la décision PC 1072123. Or, l'OCPA, en se référant à la décision sur opposition, maintient que le montant global de la restitution est correct, ce qui doit conduire au rejet du recours.
Une copie de la réponse de l'intimé a été communiquée au recourant le 31 mai 2007. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) La LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266sv.). En revanche, selon KIESER (ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.Oktober 2000, Zurich 2003, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement.
b) La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n° 9 ad art. 82).
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l'espèce, interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).
Le litige porte sur la question de la restitution de prestations complémentaires indûment touchées, à l'exclusion de la question de la remise de cette obligation qui n'a pas à être examinée en l'état.
a) En vertu de l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a) de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
b) Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations complémentaires cantonales indûment touchées doivent être restituées. L’art. 14 du règlement d’application de la LPCC dispose quant à lui que l’office doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA, appliqué par analogie. Pour le surplus, en matière de PCC, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC). Il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA.
a) Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e).
b) En l'espèce, l'OCPA a procédé à une révision périodique du dossier de l'assuré au mois de novembre 2004, le tuteur ayant fourni les informations demandées les 18 novembre 2004 et 18 janvier 2005. Ces éléments constituaient indéniablement des faits nouveaux importants, découverts après coup, de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Cela étant, l'administration était en droit, dans les limites de la péremption quinquennale, de procéder à la révision procédurale des décisions d'octroi de prestations complémentaires erronées et, partant, d'exiger la répétition des prestations indûment perçues (cf. ATF 122 V 138 consid. 2d et les références). Le droit de réclamer la restitution des prestations n'était pas périmé, dès lors que l'OCPA n'a eu connaissance de tous les éléments décisifs permettant de conclure à l'existence d'une obligation de restitution qu'au mois de janvier 2005. Le fait que l'administration n'ait pas procédé plus tôt aux contrôles du dossier n'est pas déterminant. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (cf. ATFA non publié, du 10 juillet 2006, P 39/05, consid. 5.3), peu importe que l'administration ait procédé ou pas aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI (cf. ATFA non publié du 10 juillet 2006, P 39/05, consid. 5.3).
c) Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'OCPA était en droit, par les décisions du 12 mai 2005, de demander la restitution des prestations complémentaires allouées du 1er juin 2000 au 31 mai 2005, ces prétentions n'étant pas périmées.
a) Il reste à examiner si le montant réclamé au titre de prestations indûment touchées est correct. A cet égard, il convient d'observer que le recourant ne conteste pas les montants des PCF et des PCC recalculés par l’OCPA avec effet rétroactif et mentionnés dans les treize décisions du 12 mai 2005, et rien dans le dossier ne permet de remettre en cause les décisions de l'OCPA du 12 mai 2005 à cet égard.
b) Le seul point litigieux est celui de savoir si le montant de la restitution, qui résulte de la différence entre les prestations auxquelles le recourant a droit et celles qui ont été effectivement versées, est correct. A ce sujet, l'office intimé précise que, contrairement aux montants des PCF et des PCC fixés dans les décisions du 12 mai 2005, les chiffres mentionnés sous la rubrique "restitution prestations", qui figurent sur un certain nombre de ces décisions, ne sont pas, pris isolément, forcément corrects. L'OCPA relève toutefois que, globalement, la somme à restituer s'élève bien à 9'704 fr., comme cela ressort clairement du tableau annexé à la décision sur opposition litigieuse. Le recourant est en revanche d'avis que le montant de la restitution se monte à 7'123 fr.
Pour vérifier le bien fondé du calcul de l'OCPA, il convient en l'occurrence de comparer les PCF et les PCC recalculées par l'autorité intimée pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2005, selon les décisions du 12 mai 2005, avec les PCF et les PCC effectivement octroyées, pour ensuite déterminer la créance en restitution considérée comme unique et globale (ATFA non publié du 10 juillet 2006, P 39/05, consid. 5.3), étant rappelé que les nouveaux calculs de prestations effectués par l'OCPA ne sont ni litigieux ni critiquables au vu du dossier. Pour déterminer le montant de la restitution, dans sa globalité, il y a lieu de tenir compte uniquement des prestations à partir du 1er juin 2000, une éventuelle créance en restitution des PCF et des PCC versées entre janvier et mai 2000 étant périmée.
En premier lieu, le Tribunal de céans constate à la lecture des décisions du 12 mai 2005, que les PCF auxquelles le recourant a en définitive eu droit du 1er juin 2000 au 31 mai 2005, correspondent à celles effectivement versées pendant la même période, selon les décisions correspondantes, raison pour laquelle aucune prétention en restitution ne saurait être émise à cet égard.
Ce n'est qu'en ce qui concerne les PCC, que les décisions du 12 mai 2005 fixent des montants différents par rapport à ceux effectivement versés sur la base des décisions précédentes.
a) Selon la décision PC n° 1072126 du 12 mai 2005, le recourant aurait dû percevoir des PCC de 416 fr. par mois, du 1er juin au 31 décembre 2000, soit, au total, 2'912 fr. Pendant cette période, sur la base de la décision PC n° 664272 du 21 novembre 2000, l'OCPA a versé des PCC mensuelles de 437 fr. Ainsi, 147 fr. avaient été versés en trop sur l'ensemble des sept mois concernés.
b) De janvier à mars 2001, l'OCPA a versé au recourant 1'454 fr. par mois au titre de PCC (décision PC n° 695550 du 6 février 2001). Le montant mensuel des PCC auquel il avait droit était en revanche de 1'222 fr (décision PC n° 1072127 du 12 mai 2005). Pendant ces trois mois, le recourant a ainsi reçu en trop 696 fr.
c) Les PCC versées du 1er avril au 31 octobre 2001 se sont montées à 330 fr. par mois (décision PC n° 870097 du 7 janvier 2003), alors que le recourant aurait dû toucher des PCC mensuelles de 98 fr. (décision PC n° 1072128 du 12 mai 2005), soit une différence sur sept mois de 1'624 fr. en faveur de l'OCPA.
d) S'agissant des mois de novembre et de décembre 2001, le recourant aurait eu droit à 398 fr. par mois au titre de PCC (décision PC n° 1072129 du 12 mai 2005), alors que l'OCPA lui avait versé 630 fr. par mois (décision PC n° 870098 du 7 janvier 2003), soit une somme de 464 fr. versée en trop.
e) Pendant l'année 2002, le recourant avait reçu 478 fr. par mois au titre de PCC (décision PC n° 870099 du 7 janvier 2003), contre les 280 fr. retenus par la décision PC n° 1072130 du 12 mai 2005. Le trop perçu en 2003 s'est ainsi monté à 2'376 fr.
f) En 2003, l'OCPA avait versé au recourant des PCC à hauteur de 349 fr. par mois (décision PC n° 870100 du 7 janvier 2003), le montant mensuel finalement reconnu dans la décision PC n° 1072131 du 12 mai 2005 étant de 40 fr. Pour cette année-là, la somme versée en trop a été 3'708 fr.
g) En 2004, le recourant avait touché 349 fr. par mois au titre des PCC (décision PC n° 941795 du 5 janvier 2004). Or, en 2004, les PCC auraient dû se monter à 328 fr. par mois (décisions PC n° 1072132 et 1072133 du 12 mai 2005), à l'exception des mois de novembre et décembre 2004 où le recourant aurait dû recevoir 327 fr. (décision PC n° 1072134 du 12 mai 2005). Les prestations versées en trop en 2004 se sont élevées à 254 fr.
h) Enfin, si par décision PC n° 1032192 du 3 janvier 2005, l'OCPA avait octroyé au recourant 246 fr. par mois de PCC, la décision PC n° 1072135 du 12 mai 2005 ne retenait qu'un montant de 159 fr. Les prestations versées en trop entre janvier et mai 2005 s'élevaient ainsi à 435 fr.
Au vu de ce qui précède, la somme des PCC versées en trop du 1er juin 2000 au 31 mai 2005 s'élève à 9'704 fr. (147 fr. + 696 fr. + 1'624 fr. + 464 fr. + 2'376 fr. + 3'708 fr. + 254 fr. + 435 fr.), ce qui correspond au montant réclamé par l'autorité intimée Partant, la décision litigieuse n'est pas contestable. Il apparaît d'ailleurs que si les treize décisions du 12 mai 2005 étaient critiquables quant à la présentation des montants de la restitution, la décision sur opposition attaquée était de nature, grâce notamment au tableau qui y était annexé, à dissiper la confusion dans laquelle le recourant pouvait légitimement se trouver, raison pour laquelle le caractère obscur des décisions du 12 mai 2005 a pu être réparé par l'autorité intimée au stade de l'opposition.
Au bénéfice des explications qui précèdent, le recours doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La présidente
Valérie MONTANI
La secrétaire-juriste :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le