POUVOIR JUDICIAIRE
A/237/2007 ATAS/742/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 28 juin 2007
En la cause
Monsieur K_________, domicilié , CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Marc FROIDEVAUX
recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLE POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BANQUES, DES SOCIETES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES DE CONSEILS DU CANTON DE GENEVE, sise à GENEVE
intimée
Attendu en fait que Monsieur K_________ (ci-après : l'assuré) est collaborateur auprès de l'UNION BANCAIRE PRIVEE, laquelle est affiliée à la CAISSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLE POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BANQUES, DES SOCIETES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES DE CONSEILS DU CANTON DE GENEVE (ci-après : la caisse);
Qu'en date du 1er décembre 2006, la caisse a notifié à l'assuré une décision portant sur la restitution d'un montant de 6'980 fr. à titre d'allocations versées indûment pour son enfant M_________;
Que la caisse a indiqué que cette demande de restitution valait décision au sens de l'art. 37 de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF), contre laquelle l'assuré pouvait recourir dans un délai de 30 jours auprès de la "Commission de recours" (sic);
Qu'en date du 19 janvier 2007, Maître Jean-Marc FROIDEVAUX a, au nom et pour le compte de l'assuré, interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans, concluant préalablement à l'examen de la qualité juridique de l'intimée et, principalement, à l'annulation de la décision ;
Que par réponse datée du 30 janvier 2007, l'intimée a conclu à la confirmation de sa décision du 1er décembre 2006 et a produit une copie de ses statuts (éd. 1998);
Qu'une comparution personnelle des parties a eu lieu le 15 février 2007 au cours de laquelle le recourant a demandé que le comité de l'association délivre formellement un pouvoir de représentation à la fiduciaire GESTOVAL SOCIETE FIDUCIAIRE, laquelle a signé la décision litigieuse ;
Que par courrier du 12 mars 2007, le recourant a fait valoir que les statuts de l'intimée prévoient la compétence du comité pour débattre et trancher des contestations entre l'intimée, les membres, un employé de ses membres ou le gérant; le recourant en tire la conclusion que la décision querellée n'étant pas signée par le comité, mais par le gérant, elle ne peut déployer d'effet à son égard;
Que par courrier du 19 mars 2007, l'intimée a indiqué qu'il était raisonnable de supposer que le comité aurait rendu la même décision que son gérant dans le différend l'opposant au recourant;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56V al. 2 let. e de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que depuis le 1er octobre 2004, seules les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, sont sujettes à recours (art. 38A LAF);
Qu'en l'espèce, la décision querellée datée du 1er décembre 2006 n'a pas encore fait l'objet d'une opposition, les voies de droit indiquées étant erronées;
Qu'il convient par conséquent de constater que le recours doit être considéré en l'état comme irrecevable car prématuré et renvoyé à l'intimée comme objet de sa compétence, à charge pour elle de rendre une décision sur opposition en bonne et due forme qui pourra alors, le cas échéant, être portée devant le Tribunal de céans par la voie d'un recours;
Qu'il convient de relever que, selon les statuts de l'intimée (chapitre VI intitulé "recours"), toute contestation entre l'intimée, ses membres, un employé d'un de ses membres ou le gérant est tranchée par le comité, sous réserve du droit de recours, de sorte que ce sera au comité de rendre la décision sur opposition ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Transmet la cause, comme objet de sa compétence, au comité de la CAISSE DE COMPENSATION PROFESSIONNELLE POUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES BANQUES, DES SOCIETES FINANCIERES ET DES ENTREPRISES DE CONSEILS DU CANTON DE GENEVE.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le