POUVOIR JUDICIAIRE
A/1613/2007 ATAS/712/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 20 juin 2007
En la cause
Madame S__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Genève
intimé
Attendu que Madame S__________ s'est inscrite auprès de l'assurance-chômage et qu'un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007;
Qu'elle a été en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie dès le 1er mai 2006, puis à 50% dès le 2 juin 2006;
Qu'elle a bénéficié d'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail;
Que selon un avis du Dr A__________, médecin conseil de l'assurance-chômage, daté du 18 octobre 2006, l'assurée est capable de travailler à 100% dès le 1er novembre 2006;
Qu'elle a été ainsi été déclarée apte au placement à 100% dès cette date;
Que par décision du 2 novembre 2006, la section des prestations complémentaires maladie de l'assurance-chômage a informé l'assurée que les prestations PCM lui seraient versées jusqu'au 31 octobre 2006;
Que l'assurée a formé opposition en date du 17 novembre 2006, expliquant que son incapacité de travail de 50% persistait, ainsi que le rapport établi par REALISE au cours de son programme d'emploi temporaire fédéral le confirmait;
Que par décision du 19 mars 2007, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) a rejeté l'opposition de l'assurée, se référant au rapport du Dr Francesco A__________;
Que l'assurée a interjeté recours en date du 20 avril 2007, alléguant être toujours en incapacité de travail à 50%, ainsi que son médecin traitant, le Dr B__________, l'avait attesté;
Qu'elle a allégué suivre également une psychothérapie chez la Dresse C__________;
Que dans sa réponse du 23 mai 2007, l'OCE a conclu au rejet du recours;
Que le Tribunal a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 20 juin 2007;
Qu'à cette occasion, la recourante a déclaré qu'elle était toujours en traitement auprès de son médecin généraliste, qu'elle a dû augmenter la prise de médicaments et qu'elle a déposé une demande de rente d'invalidité en août 2006;
Que la représentante de l'OCE a proposé, au vu du rapport REALISE qui conclut à une capacité de travail de 50%, d'annuler sa décision et de reconnaître à l'assurée une capacité de travail à hauteur de 50%;
Que la recourante s'est déclarée d'accord avec cette proposition, ce sous réserve d'une modification de son état de santé;
Considérant que le recours a été interjeté en temps utile (art. 56 et 60 LPGA);
Que les parties ont pris des conclusions concordantes, à savoir de reconnaître à la recourante une capacité de travail de 50% ainsi qu'en atteste le rapport REALISE et le Dr B__________.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 2 novembre 2006 et 19 mars 2007.
Donne acte à l'OCE de ce qu'il reconnaît une capacité de travail de 50% à Madame S__________, qui accepte.
L'invite à rendre une décision en ce sens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le