A/2364/2006•ATAS/683/2007
A/2364/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales14 juin 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2364/2006 ATAS/683/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 14 juin 2007
En la cause
Hoirie de feu Monsieur G__________, domiciliée , GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Florian BAIER
recourante
contre
SANITAS ASSURANCES PRIVEES SA, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bruno MEGEVAND
intimée
Vu la demande en paiement déposée le 27 juin 2006 devant le Tribunal de céans par l'hoirie de feu Monsieur G__________ contre SANITAS ASSURANCES PRIVEES SA ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à SANITAS ASSURANCES SA de son engagement de verser à l'hoirie de feu G__________ la somme de 25'000 fr. pour solde de tout compte dans la présente procédure.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le