POUVOIR JUDICIAIRE
A/1970/2007 ATAS/733/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 26 juin 2007
En la cause
Monsieur J__________, domicilié c/o M. Pierre DE MEREY;Grand-Rue 10, 1204 GENEVE
Recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
Intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 17 avril 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée à sa décision rejetant la demande d'indemnités de chômage de Monsieur J__________(ci-après le recourant) et lui réclamant la restitution du trop-perçu ;
Que cette décision a été reçue par le recourant en date du 18 avril 2007, comme le confirme le relevé postal figurant au dossier ;
Que le recourant a adressé son recours par pli du 21 mai 2007, posté le même jour;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ ) ;
Que les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans, dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ci-après LPGA) ;
Que, par ailleurs, un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé, sous réserve des cas de force majeure et de la restitution du délai en cas d'empêchement d'agir (cf. art 16 de la loi sur la procédure administrative-ci-après LPA) ;
Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication, et expirent, lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le premier jour utile suivant (art 17 LPA) ;
Qu'en l'espèce la décision sur opposition a été notifiée au recourant en date du 18 avril 2007, selon avis postal figurant au dossier, de sorte que le délai part du 19 avril 2007, et échoit le vendredi 18 mai 2007 ;
Que l'acte de recours a été posté en date du 21 mai 2007 ;
Que par conséquent le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté, le recourant n'alléguant aucun cas de force majeure ou motif d'empêchement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le