POUVOIR JUDICIAIRE
A/2318/2006 ATAS/728/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 juin 2007
Chambre 2
En la cause
Monsieur K__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WAVRE Jean-Pierre
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait quel’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur K__________ (ci-après le recourant), né le 1958, par décision du 26 janvier 2006 , confirmée par décision sur opposition 5 mai 2006, au motif que le trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, diagnostiqué par la consultation des Pâquis en mars 2005 n'est pas un trouble invalidant, et que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique n'est pas nécessaire ;
Que le recourant a interjeté recours contre cette décision en date du 26 juin 2006, en concluant préalablement à pouvoir compléter ses écritures et produire des rapports médicaux, principalement à l’annulation de la décision ainsi qu'au renvoi du dossier à l'OCAI pour nouvelle instruction, ou octroi d'une rente entière d'invalidité, avec suite de dépens ;
Que dans sa réponse du 24 juillet 2006, l’OCAI a conclu au rejet du recours ;
Que par ordonnance du 28 juillet 2006, un délai a été accordé au recourant ;
Que dans ses écritures du 25 septembre 2006, le recourant se réfère à l'avis de la Dresse B__________, médecin traitant, qui indique qu'un diagnostic psychiatrique est en jeu et qu'une expertise est dès lors nécessaire, et à l'avis du Dr A__________, psychiatre au département de psychiatrie des (ci-après "établissement hospitalier"), qui atteste d'un suivi régulier à la consultation des Pâquis et de l'influence des problèmes psychiatriques sur l'incapacité de travail actuelle;
Que les médecins du recourant retiennent notamment comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail un syndrome de détresse post traumatique, un syndrome d'apnée du sommeil, un état dépressif ou anxieux, un état après un infarctus du myocarde, depuis environ l'an 2000, état qui se chronicise ;
Que dans ses écritures du 16 octobre 2006, l'OCAI persiste à nier la nécessité d'une expertise psychiatrique, et produit un avis du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après SMR) selon lequel il n'existe aucun argument médical pertinent démontrant une atteinte psychiatrique invalidante ;
Que le Tribunal de céans a cherché à plusieurs reprises à obtenir des informations complémentaires sur l'incapacité de travail, le traitement suivi, et le pronostic, de la consultation des Pâquis, soit par plis des 19 octobre 2006, 3 janvier, le 7 février et 5 mars 2007 ;
Que par courrier du 1er mars 2007, la Dresse "établissement hospitalier"IN FLORES, a répondu que le recourant souffre d'une symptomatologie anxieuse depuis son arrivée en Suisse en 1990, nettement aggravée depuis l'infarctus de 2000, ainsi que d'une symptomatologie dépressive ; que depuis le diagnostic de troubles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, on note une péjoration dans l'état psychique du patient ; que les diagnostics actuels sont un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique, et une modification gênante de la personnalité ; que le pronostic est défavorable avec risque d'une chronicité et d'une régression plus importante ; que le recourant est actuellement incapable de travailler à 100 %, dont 50 % pour des raisons psychiatriques; qu'enfin une investigation plus poussée sur le plan psychiatrique ne serait pas inconvenante ;
Qu'interpellé le 9 mars 2007 au vu de ce document, l'OCAI a toutefois maintenu, une fois de plus, sa position par pli du 23 avril 2007 ;
Que par ordonnance du 2 mai 2007, le Tribunal de céans a ordonné l'expertise psychiatrique du recourant et fixé aux parties un délai au 26 mai 2007, prolongé à la demande du recourant, pour propositions de noms d’expert et de questions;
Que le recourant s'est déterminé sur les questions à poser et a proposé des noms d’experts, par pli du 15 juin 2006 et que l'OCAI n'a pas fait d'écriture ;
Attendu en droit quele Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;
Que le recours doit être considéré comme recevable car la décision sur opposition datée du 5 mai 2006 a été envoyée par pli simple de sorte que la preuve de sa notification est impossible, et que le délai de 30 jours est réputé avoir été respecté (art. 56 et 60 LPGA) ;
Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’assurance-invalidité à résoudre est de savoir si le recourant souffre ou non d’une atteinte psychique à la santé invalidante;
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;
Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;
Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;
Qu'en l'espèce l'OCAI refuse de mener toute investigation - ou d'acquiescer à toute investigation effectuée par le Tribunal - alors même que des diagnostics psychiques ont été posés, et qu'une totale incapacité de travail est attestée depuis l'an 2000, due aux troubles psychiques pour en tout cas 50 % selon le psychiatre traitant ce qui justifie à tout le moins une investigation médicale ;
Qu’il convient d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr C__________, chef du service de psychiatrie adultes des "établissement hospitalier" à la clinique de Belle Idée, selon note du greffier du 25 juin 2007 ;
Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur K__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;
Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :
Anamnèse
Données subjectives de la personne
Constatations objectives
Diagnostic(s)
Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent, dans la dernière activité (a) comme dans une activité adaptée (b)
Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, et dire son évolution jusqu'à ce jour
Le recourant présente-t-il une adaptation inadéquate, due à des raisons culturelles ou sociales, si oui quelles en sont les conséquences sur la réduction de la capacité de travail retenue cas échéant ?
L'infarctus du myocarde a-t-il eu une influence sur la pathologie psychique ?
Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle
La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ?
Pronostic
Toute remarque utile et proposition de l’expert
Commet à ces fins le Dr Patrick C__________, chef du service de psychiatrie adultes des "établissement hospitalier" à la clinique de Belle Idée;
Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ;
Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ;
Réserve le fond ;
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le