POUVOIR JUDICIAIRE
A/1752/2007 ATAS/724/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 juin 2007
En la cause
M. T__________, domicilié , VEYRIER, mais comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Marc MATHEY-DORET
recourant
contre
NATIONALE SUISSE ASSURANCES, sis Schadenmanagement, Wuhrmattstrasse 21, BOTTMINGEN
intimée
Attendu en fait que M. T__________ a annoncé à la NATIONALE SUISSE, son assureur-accidents LAA, deux accidents survenus en février et juin 2005;
Que l'assuré a invité l'assurance-accidents à verser les prestations pour les suites de ces accidents à maintes reprises, ce que celle-ci a refusé;
Que l'assurance-accidents a omis de rendre une décision formelle, en dépit des demandes dans ce sens de son assuré à partir du 17 août 2006;
Que l'assuré a saisi le 1er mai 2007 le Tribunal de céans d'un recours pour déni de justice formel contre l'assurance-accidents;
Que celle-ci a notifié au recourant le 4 juin 2007 une décision formelle de refus de prestations, avec copie au Tribunal de céans;
Attendu que le recours est devenu sans objet, par la notification de la décision formelle du 4 juin 2007 de l'intimée au recourant;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Qu'il appert en l'espèce que l'intimée a manifestement commis un déni de justice formel en refusant de rendre une décision formelle, à la suite de son refus de prestations pour les accidents annoncés par l'assuré en 2005;
Qu'il se justifie dès lors de condamner l'intimée à une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens;
Qu'en vertu de l'art. 89 H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, la procédure est en principe gratuite pour les parties;
Qu'un émolument peut toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
Que selon l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, l'émolument d'arrêté n'excède pas 10'000 fr.;
Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans constate que l'intimée a agi avec légèreté;
Qu'en effet, son refus de rendre une décision formelle est injustifiable, voire incompréhensible;
Qu'elle a encore persisté dans son refus de rendre une décision formelle, après avoir reçu le courrier du 26 janvier 2007 de l'assurance-maladie collective du recourant, l'ALLIANZ ASSURANCES, par lequel celle-ci l'a informée qu'elle refusait d'accorder au recourant les indemnités journalières, estimant que l'incapacité de gain a été provoquée par un accident, et a attiré son attention sur le fait que les décisions de refus devaient être rendues sous la forme d'une décision formelle;
Qu'au vu de ces circonstances, l'intimée sera également condamnée à un émolument de justice de 1'000 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte de la décision rendue le 4 juin 2007 par l'intimée.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Condamne l'intimée à un émolument de justice de 1'000 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière:
Claire CHAVANNES
La présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le