POUVOIR JUDICIAIRE
A/4762/2006 ATAS/721/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 juin 2007
En la cause
Monsieur O__________, parti sans laisser d'adresse
Madame O__________, domiciliée , PETIT-LANCY
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, ZURICH
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE (CCAP), rue du Môle 3, NEUCHÂTEL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 12 octobre 2006, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née le 1972, et Monsieur O__________, né le 1974, qui s'étaient mariés en date du 10 septembre 1999.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 décembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 septembre 1999 et le 12 décembre 2006.
Selon le courrier du 22 mars 2007 de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre-passage, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'357 fr. Aux termes du courrier de la Caisse cantonale d'assurances populaire (CCAP) du 29 mars 2007, celle de la demanderesse est de 332 fr. 85. Les investigations du Tribunal de céans n'ont pas permis de découvrir d'autres avoirs de vieillesse accumulés pendant le mariage.
Par courrier du 3 mai 2007, le Tribunal de céans a indiqué à la demanderesse que le partage sera effectué sur la base des montants susmentionnés et l'a informée qu'à défaut d'observations d'ici au 24 mai 2007, un arrêt sera rendu sur cette base. Il est à préciser à cet égard que le demandeur est parti sans laisser d'adresse.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 septembre 1999, d’autre part le 12 décembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'357 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 332 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'178 fr. 50 (4'357 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 166 fr. 40 (332 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse la somme de 2'012 fr. 10.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 251 consid. 3 p. 255).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre-passage, à transférer, du compte de M. O__________, N° AVS , la somme de 2'012 fr. 10 sur le compte de Mme O, police N°__________, auprès de la Caisse cantonale d'assurance populaire, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 décembre 2006.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le