POUVOIR JUDICIAIRE
A/4325/2006 ATAS/720/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 juin 2007
En la cause
Monsieur M___________, domicilié , GENEVE,
Madame M___________-, domiciliée GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Julien BLANC
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, ZURICH,
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale Suisse romande, avenue du Théâtre 1, 1001 LAUSANNE
BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 28 septembre 2006, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M___________, née le 1955, et Monsieur M___________, né le 1951, mariés en date du 5 juin 1998.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par le demandeur.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 31 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 novembre 2006 pour exécution du partage.
Les investigations du Tribunal de céans ont permis de constater que le demandeur dispose auprès de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, d'une prestation de sortie acquise pendant le mariage de 16'031 fr., conformément à l'annexe à la lettre du 19 février 2007 de cette fondation. Par ailleurs, le demandeur est au bénéfice d'une prestation de libre passage de 12'051 fr. 10 au moment de l'entrée en force du divorce, auprès de cette même fondation, Administration des comptes de libre passage à Zurich, selon le courrier du 6 mars 2007 de celle-ci. La prestation de sortie accumulée au moment du mariage s'élève à 4'938 fr. 60, avec les intérêts encourus jusqu'au moment du divorce, selon le courrier du 30 mars 2007 de cette dernière fondation.
Le 3 avril et le 8 mai 2007, le Tribunal de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base le partage sera effectué.
Le 25 mai 2007, la demanderesse a transmis au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage. Elle s'est également déclarée d'accord avec le calcul de l'avoir de sortie lui revenant de la part de son ex-époux, tel que proposé par le Tribunal de céans.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 juin 1998, d’autre part le 31 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les informations recueillies, le demandeur dispose, au moment du divorce, d'une prestation de sortie d'un total de 28'082 fr. 10 (16'031 fr. + 12'051 fr.). De cet avoir de vieillesse, il convient de déduire celui acquis au moment du mariage d'un montant de 4'938 fr., ainsi que les intérêts encourus jusqu'à l'entrée en force du divorce. Le demandeur dispose ainsi d'une prestation de sortie accumulée pendant le mariage de 23'144 fr. 10. Ainsi, il doit à son ex-épouse la somme de 11'572 fr. 05 fr. (23'144 fr. 10 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à transférer, du compte de Monsieur M___________, prévoyance professionnelle n° 1986229/00001, la somme de 11'572 fr. 05 à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE, compte de libre passage n°__________, en faveur de Madame M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le