POUVOIR JUDICIAIRE
A/4321/2006 ATAS/719/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 juin 2007
En la cause
Monsieur V___________, domicilié, GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame V___________ est au bénéfice d'une rente d'invalidité. Par courrier du 2 août 2004, elle a envoyé à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) le jugement du 13 novembre 2003 du Tribunal de première instance autorisant les époux à se constituer des domiciles séparés.
Par courrier 16 août 2004, la caisse a informé l'époux de l'assurée, M. V___________, qu'il recevra dès le mois de septembre 2004 la rente pour conjoint de 633 fr. directement sur son compte bancaire. Elle l'a en outre invité à l'informer rapidement en cas de divorce, en lui envoyant une copie du jugement avec la date de son entrée en force.
Par jugement du 29 septembre 2005, notifié aux parties le 30 suivant, le Tribunal de première instance a dissout par le divorce le mariage des époux V___________. Ce jugement est entré en force de chose jugée le 3 novembre 2005, en ce qui concerne le principe du divorce.
Dans sa lettre du 3 août 2006 à l'ex-époux, la caisse a indiqué avoir appris récemment qu'il était divorcé depuis le 3 novembre 2005, de sorte que la rente complémentaire pour conjoint devait être supprimée dès le mois suivant. Ayant été informée tardivement de ce changement d'état civil, elle avait versé à tort les rentes pour conjoint durant la période de décembre 2005 à juillet 2006, soit la somme de 5'160 fr. (8 x 645 fr.). Elle a dès lors invité l'intéressé à lui rembourser cette somme.
Par courrier du 10 août 2006, celui-ci a répondu à la caisse qu'il savait qu'il fallait la mettre au courant d'un éventuel changement d'état civil. Toutefois, ni lui ni son ex-épouse n'avait reçu de documents venant du juge ni même de leurs avocats pour les informer de leur nouvel état civil. A l'appui de ses dires, il a joint à son courrier une attestation de résidence de l'Office cantonal de la population (OCP) du 20 mars 2006, sur laquelle est indiqué dans la rubrique état civil "marié". Il y a également annexé copie d'un courrier daté du 18 juillet 2006, apparemment adressé à son avocat, dans lequel il fait état avoir trouvé un arrangement à l'amiable avec Madame V___________, arrangement qui permettra de mettre fin une fois pour toutes à la procédure de divorce. Il souhaitait en effet la terminer. Enfin, l'intéressé a annexé à son courrier un extrait de son acte de mariage délivré le 13 mars 2006 par le Service de l'état civil.
Par courrier du 14 août 2006, la caisse a demandé à l'intéressé l'envoi d'une copie de son jugement de divorce et de la feuille annexe 3 jointe à sa missive, dûment remplie, datée et signée, ainsi que de sa dernière déclaration fiscale.
Les documents précités sont parvenus à la caisse en date du 13 octobre 2006. Le jugement du divorce du Tribunal de première instance porte un tampon avec la date du 3 octobre 2005. Dans la copie de la déclaration fiscale 2005 de l'intéressé, qui est datée du 5 juillet 2006, est indiqué dans la rubrique de l'état civil "séparé(e)".
Par décision du 24 octobre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) a réclamé à l'intéressé les prestations trop perçues d'un montant de 5'160 fr. Il a d'emblée rejeté une éventuelle demande de remise, en considérant que la bonne foi ne pouvait être admise, l'obligation de renseigner ayant été violée. L'OCAI a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
Par courrier daté du 19 novembre 2006 et reçu le 21 suivant par le Tribunal de céans, l'intéressé recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'il a divorcé pour la première fois et reçu de nombreux documents de la part du tribunal, desquels il ne ressortait pas clairement qu'il était divorcé. Il s'attendait à recevoir un document venant du juge ou de la mairie lui indiquant la date d'entrée en force de son divorce. Son ex-épouse a également été mise au courant par l'OCP de son nouvel état civil. Par ailleurs, il estime que l'OCAI doit avoir l'expérience dans ce genre d'affaires et prendre directement contact avec les autorités concernées avant chaque versement. Il affirme ainsi avoir apporté les preuves de sa bonne foi. Il joint à son recours notamment copie du procès-verbal de comparution personnelle du 30 octobre 2006 devant la Cour de justice, dans lequel est mentionné ce qui suit:
"Nous tenons à préciser que l'accord intervenu le 22 mai 2006 concerne à la fois la contribution à l'entretien de nos enfants S___________ et T___________. Il concerne également la liquidation du régime matrimonial.
Avec cet accord, nous n'avons plus aucune autre prétention à faire valoir entre nous.
Nous aimerions préciser, s'agissant de la contribution d'entretien des enfants, que nous considérons qu'elle doit prendre effet à la date de l'audience de ce jour.
Il en va de même du remboursement des 9'000 fr. par mensualités de 600 fr.
Nous avons pris bonne note, s'agissant du versement des mensualités de 600 fr., qu'il sera dû à teneur de notre accord déjà pour le mois d'octobre 2006."
Dans sa réponse au recours du 6 février 2007, l'intimé conclut à son rejet. A titre de motivation de son préavis, il joint à ses écritures la détermination de la caisse du 8 janvier 2007. Celle-ci y observe que la Cour de justice a uniquement été saisie concernant les montants des contributions d'entretien pour les enfants et la liquidation du régime matrimonial. Quant au principe du divorce, le jugement du tribunal de première instance est cependant entré en force, ce dont le tribunal a dû informer les ex-époux. Il leur aurait également incombé d'en informer l'OCP. Le recourant avait par ailleurs un mandataire, du moins jusqu'en juillet 2006. La caisse en conclut que l'entrée en force du divorce lui était sans doute connue. Partant, le recourant a commis une négligence grave et sa bonne foi ne saurait être admise.
Le 23 mai 2007, le Tribunal de céans a auditionné le recourant. Celui-ci a déclaré ce qui suit :
"J'ai fait appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005 pour contester le montant de la pension au paiement de laquelle j'ai été condamné. Par mon appel, je n'avais cependant pas mis en cause le principe du divorce. Ce n'est cependant pas à cause de l'appel que j'ai cru que je n'étais pas encore divorcé au moment de la réception du jugement de divorce. C'est lorsque je suis allé chercher l'attestation de résidence à l'Office cantonal de la population en mars 2006 que j'ai constaté qu'il était toujours mentionné que j'étais marié. Sur l'extrait de l'acte de mariage délivré le 13 mars 2006, il était également mentionné que j'étais toujours marié. Je pensais que le changement de l'état civil se ferait automatiquement dans les documents comme lorsque l'on se marie. Cependant, dès lors que cela n'avait pas été fait au début de l'année 2006, j'en concluais que le divorce n'était toujours pas entré en force".
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.
Sa compétence doit dès lors être admise.
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
Le recourant ne conteste pas le principe même de l'obligation de restituer la rente complémentaire pour conjoint. Est dès lors seule litigieuse la question de savoir s'il peut prétendre à une remise.
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, la restitution des rentes indûment touchées ne peut être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. S'agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l'ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant-droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est toutefois pas demandé à un bénéficiaire de prestations complémentaires de connaître dans leurs moindres détails les règles légales (VSI 1994 p. 129). Enfin, selon la jurisprudence, l'inattention d'un assuré postérieurement à la réception d'une décision portant sur les prestations complémentaires peut être d'importance si le bénéficiaire des prestations s'est dûment acquitté de son obligation de renseigner, mais que la caisse a néanmoins fixé et versé une prestation complémentaire sur la base d'une rente trop basse (VSI 1994 p. 129).
En l'espèce, l'intimé a nié la bonne foi du recourant en considérant qu'il savait ou aurait dû savoir que son mariage avait été dissout par le jugement de divorce du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005.
Il convient toutefois de tenir compte de ce que le recourant a fait appel contre ce jugement. Ainsi, n'étant pas juriste, il ne pouvait pas savoir que son divorce entrerait néanmoins en force, dès lors qu'il n'avait pas contesté le principe de celui-ci. Cette erreur, tout à fait compréhensible et probablement répandue, a été encore renforcée par les attestations délivrées par l'OCP et par l'Etat civil en mars 2006.
Il sied également de relever l'art. 396 de la loi sur la procédure civile du 10 avril 1987 dont la teneur est la suivante :
"A défaut d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, le greffier de la juridiction qui a prononcé ou confirmé le divorce transmet un extrait certifié conforme au dispositif du jugement ou arrêt définitif prononçant le divorce ou l'annulation du mariage, dans les 6 jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, d'appel ou de recours au Tribunal fédéral, à la direction cantonale de l'état civil et aux officiers d'état civil compétents, à teneur des prescriptions de l'ordonnance sur l'état civil. Cette transmission a lieu, dans le délai ci-dessus, au vu d'un certificat de non-opposition, de non-appel ou de non-recours délivré gratuitement par le greffe compétent, même en cas de recours au Tribunal fédéral sur les effets accessoires du divorce seulement".
Il résulte clairement de cette disposition légale que le jugement de divorce du Tribunal de première instance est en principe communiqué automatiquement aux autorités compétentes, comme le recourant s'y attendait, mais que tel n'est pas le cas, lorsque le jugement fait l'objet d'un appel à la Cour de justice, même si l'appel ne porte que sur les effets accessoires du divorce.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant pouvait effectivement ne pas savoir qu'il était déjà divorcé à l'expiration du délai d'appel contre le jugement prononçant son divorce. La bonne foi doit lui être dès lors reconnue. Partant, il convient de renvoyer la cause à l'intimé, afin qu'il examine la condition de la charge trop lourde.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision dont est recours annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule la décision dont est recours.
Constate que le recourant a reçu les rentes complémentaires pour conjoint de bonne foi durant la période de décembre 2005 à juillet 2006.
Renvoie la cause à l'intimé pour instruction sur les autres conditions légales relatives à la remise et nouvelle décision.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le