POUVOIR JUDICIAIRE
A/3959/2006 ATAS/718/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 20 juin 2007
En la cause
Madame T___________, domiciliée , VESENAZ
Monsieur A___________, domicilié c/o Mme Sandrine BONNET, rue de Rive 16, GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE, rue des Noirettes 14, GENEVE
SWISSLIFE, quai Général-Guisan 40, ZURICH
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 4 septembre 2006, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T___________, née le 1963, et Monsieur A___________, né le 1962, qui s'étaient mariés en date du 6 mai 1994.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 30 suivant pour exécution du partage.
Dans le cadre de l'instruction du dossier par le Tribunal de céans, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après : CEH) l'a informé le 17 novembre 2006 que la demanderesse était au bénéfice, à la date de l'entrée en force du divorce, d'un avoir de vieillesse de 28'589 fr. 85, y compris une prestation de libre passage de 9'334 fr. 90 reçue le 9 août 2005 de IGP-Freizügigkeits-Siftung. Cette dernière a indiqué le 29 novembre 2006 qu'elle avait reçu le 27 février 1996 une prestation de libre passage de 7'438 fr. 60 de Comunitas pour cette assurée et que cette institution avait mentionné que l'assurée ne disposait d'aucune prestation de sortie au moment du mariage.
S'agissant du demandeur, Swiss-Life a fait savoir au Tribunal de céans le 31 janvier 2007 que le demandeur avait accumulé une prestation de libre passage de 5'486 fr. au moment du divorce. Le Fonds de prévoyance Adecco a écrit le 7 février 2007 avoir versé la prestation de libre passage de 118 fr. 05 du demandeur en date du 31 octobre 1998 à la Fondation institution supplétive LPP. Quant à cette dernière fondation, il ressort des annexes à son courrier du 27 décembre 2006 que le demandeur bénéficie d'une prestation de libre passage de 14'563 fr. au 30 novembre 2006. Celle-ci comprend une prestation de libre passage de 11'425 fr. 60, reçue le 16 octobre 2006 de la Fondation Avifed, et de 3'200 fr., reçue le 29 novembre 2006 d'une filiale de la Fondation institution supplétive LPP de Zurich, soit postérieurement à l'entrée en force du divorce. Une prestation de libre passage a également été versée à la Rentenanstalt, selon la communication de Swissstaffing, Fondation 2ème pilier, du 12 février 2007. La Rentenanstalt ayant été reprise par Swiss-Life, cette dernière prestation est déjà comprise dans la police de libre-passage du demandeur auprès de Swiss-Life, comme cela résulte du courrier du 13 mars 2007 de celle-ci.
Par courrier du 20 février 2007, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu'il se proposait de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle sur la base d'un montant de 28'589 fr. 85, pour ce qui concerne la demanderesse, et de 20'105 fr. 20, s'agissant du demandeur. Pour ce dernier ont été prises en considération ses prestations de libre passage de 5'486 fr. auprès de Swiss-Life et de 14'563 fr. auprès de la Fondation institution supplétive LPP, sous déduction d'un 12ème de l'intérêt légal de 2,5 % de la somme de 3'200 fr. reçue par cette fondation un mois après l'entrée en force du divorce de sa filiale à Zurich. Le Tribunal de céans a confirmé aux ex-époux ces chiffres par courrier du 16 mars 2007 et leur a accordé un délai au 5 avril 2007 pour se déterminer sur son calcul.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mai 1994, d’autre part le 21 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 20'105 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 28'589 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'052 fr. 60 (20'105 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit 14'294 fr. 90 (28'589 fr. 85 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur la somme de 4'242 fr. 30 (14'294 fr. 90 - 10'052 fr. 60).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) à transférer, du compte de Mme T___________, née le 1963, la somme de 4'242 fr. 30 à Swiss-Life, en faveur de M. A___________, né le 1962, police de libre-passage 70006, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le