POUVOIR JUDICIAIRE
A/29/2007 ATAS/700/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 19 juin 2007
En la cause
Madame R__________, domiciliée , 1227 CAROUGE - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
EN FAIT
Madame R__________, née en 1967, a été victime d'une chute survenue le 27 novembre 1992, à la suite de laquelle elle a souffert d'un syndrome lombo-vertébral chronique. Elle travaillait en Suisse en qualité de femme de chambre depuis décembre 1988 et a été licenciée par son employeur avec effet au 30 juin 1993.
Par décision du 4 octobre 2001, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) lui a alloué dès le 1er mars 1999 une demi-rente, assortie de rentes complémentaires pour son époux et ses enfants. Il a considéré que, sans atteinte à la santé, l'assurée aurait exercé une activité lucrative à mi-temps et calculé le taux d'invalidité en application de la méthode d'évaluation mixte. Il s'est fondé sur un taux d'incapacité de travail de 100% quelle que soit l'activité envisagée et d'incapacité à accomplir les travaux ménagers de 20%, et ainsi retenu un degré d'invalidité de 60%.
Par jugement du 17 juillet 2002, la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée.
Saisi à son tour, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) a rendu un arrêt le 4 février 2003, aux termes duquel il a annulé la décision du 4 octobre 2001 et le jugement du 17 juillet 2002, renvoyant la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en effet, tout en confirmant le statut mixte de l'assurée et le degré d'incapacité de travail de 100%, rappelé que l'enquête sur les activités ménagères n'est pas un moyen de preuve adéquat lorsque l'empêchement résulte de troubles d'ordre psychique. Le questionnaire servant à fixer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage est conçu de manière à évaluer le handicap découlant d'atteintes à la santé physique. Il n'est donc pas propre à l'évaluation des limitations liées à des troubles psychiques. Les constatations médicales relatives à la capacité de travail raisonnablement exigible sont dès lors plus aptes qu'une enquête économique à fixer l'empêchement des travaux habituels. Il a ainsi considéré, l'assurée souffrant de troubles de l'humeur, d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d'un état de stress post-traumatique, que l'enquête économique sur le ménage effectuée par l'OCAI n'était pas propre à établir l'empêchement subi par celle-ci dans l'exercice de ses activités ménagères.
La Dresse A__________, psychiatre, a été mandatée par l'OCAI pour procéder à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 27 octobre 2003, ce médecin a constaté que l'assurée présentait un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique présent depuis 1998, un QI limite et des lombosciatalgies gauches chroniques depuis 1993. Elle indique que les limitations au plan physique concernent les douleurs lombaires et au plan psychique et mental, une apathie et un ralentissement psychomoteur. Elle fixe à 50% la capacité résiduelle de travail. Elle déclare que les difficultés principales rencontrées par l'assurée dans la tenue de son ménage sont un léger ralentissement dans les travaux administratifs et les courses, ces limitations étant de l'ordre de 50%. Elle précise par ailleurs que les travaux administratifs du ménage (préparation et paiement des factures) sont généralement accomplis par son époux ceci en raison du peu de compétences non-acquises durant l'apprentissage scolaire de l'expertisée.
Dans une note du 1er novembre 2003, le Dr B__________ constate que selon la Dresse A__________, "dans les activités du ménage, il y a un léger ralentissement dans l'exécution des travaux, une baisse de rendement et pour les travaux administratifs et les courses globalement estimé à 50%. En ce qui concerne un travail, la capacité résiduelle est estimée à quatre heures par jour ou à 50%. L'expert s'aligne sur la décision de l'AI, à savoir une invalidité estimée à 50%".
Par courrier du 21 novembre 2003, le Dr B__________, médecin-conseil de l'OCAI, a demandé à la Dresse A__________ de compléter son expertise en répondant aux deux questions suivantes:
peut-on conclure, hormis les travaux administratifs et les travaux lourds physiquement en raison des lombalgies, que cette assurée peut effectuer les travaux ordinaires d'un ménage en prenant plus de temps que d'ordinaire ?
estimez-vous que cette évaluation (invalidité de 50%) doit être comprise comme un tout basée sur l'état de santé en général, à savoir en tenant compte aussi bien de l'état physique que psychique ?
La Dresse A__________ a répondu par un simple "oui " aux deux questions.
Le 2 mars 2004, le Dr B__________ relève qu'en fait, "hormis les difficultés pour les travaux administratifs et certains travaux lourds, il n'y a pas de handicap notable y compris pour les courses car il n'est pas très difficile de déplacer des objets d'un caddie à sa voiture ! A défaut, l'assurée peut répartir les charges en allant par exemple deux fois au magasin ou utiliser un sac à roulettes".
Par décision du 29 avril 2005, l'OCAI a informé l'assurée que, compte tenu du fait que selon la Dresse A__________, elle ne rencontre des empêchements que pour accomplir les tâches administratives et les travaux lourds, il estimait que l'empêchement de 20% qui avait été initialement retenu était conforme à la réalité. Il confirme dès lors le droit de l'assurée à des prestations correspondant à un degré d'invalidité de 60%, soit une demi-rente dès le 1er mars 1999 et un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004 conformément à l'entrée en vigueur de la quatrième révision de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Un rapport complémentaire à l'enquête ménagère du 15 mai 2001 a été établi le 10 novembre 2006. La collaboratrice de l'OCAI qui avait procédé à la première enquête a ainsi observé que :
pour "la conduite dans le ménage", il n'y a pas d'empêchement particulier à signaler;
pour le poste "alimentation", il n'y a pas beaucoup d'empêchements, étant précisé qu'il ne paraît pas excessif que le mari prépare trois repas par semaine;
pour le poste "entretien du logement", la participation du mari qui passe l'aspirateur trois fois sur quatre est exigible;
pour "les emplettes et courses diverses", il est exigible du mari qu'il accompagne l'assurée une fois par semaine;
pour "la lessive et l'entretien des vêtements", le mari transporte les corbeilles de linge, étant précisé qu'il est concierge de l'immeuble et chargé de l'entretien de la buanderie;
pour "les soins aux enfants", ceux-ci sont à présent âgés de huit ans révolus et sont plus indépendants.
L'assurée a formé opposition le 10 mai 2005 à la décision du 29 avril 2005, acte complété le 9 juin 2005.
Par décision du 15 novembre 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition. Il a en effet considéré que "si médicalement il convient de retenir une limitation de 50% dans l'accomplissement des travaux ménagers sur la base de l'expertise psychiatrique, il doit être tenu compte de l'aide exigible des autres membres de la famille, en l'occurrence du mari et dans une très faible mesure à l'heure actuelle vu leur âge des enfants. Pour ce faire les considérations relevées dans l'enquête ménagère diligentée en 2001, ainsi que celles mentionnées dans le rapport complémentaire du 10 novembre 2006 (rapport rédigé par l'infirmière qui a mené l'enquête à domicile), sont fort utiles. Il apparaît que non seulement votre époux vous aide à l'exécution des tâches ménagères mais que son activité professionnelle permet d'exiger de lui qu'il s'y emploie. Dès lors, considérant que les enfants devaient être placés deux fois deux heures par semaine auprès de tiers contre rémunération, un empêchement de 20% tel que retenu était manifestement généreux eu égard au principe de l'obligation de réduire le dommage. L'enquête tenait en effet compte de cette dernière obligation et des travaux effectués par votre mari".
L'assurée, représentée par Maître Eric MAUGUE, a interjeté recours le 5 janvier 2007 contre ladite décision.
Elle relève que dans le rapport complémentaire à l'enquête ménagère réalisé le 10 novembre 2006, la collaboratrice de l'OCAI se contente de reprendre et de développer les conclusions de l'enquête initiale, étant précisé qu'elle n'a pas revu l'assurée dans l'intervalle.
En droit, l'assurée se plaint de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 1999 et à la condamnation de l'OCAI à verser le différentiel de rétroactif de rente dès cette date, avec un intérêt à 5% à compter de chaque échéance mensuelle.
Dans sa réponse du 29 janvier 2007, l'OCAI conteste avoir violé le principe de l'autorité de la chose jugée puisque le taux d'empêchement médical retenu par l'expert psychiatre n'est précisément pas contesté. Il explique qu'il a toutefois fait application de la jurisprudence relative à l'obligation de diminuer le dommage et souligne que seules les considérations émanant d'une personne qui s'est rendue sur place, qui a analysé la situation de façon minutieuse, sont de nature à permettre de se prononcer sur la question de la diminution du dommage par le biais de l'aide raisonnablement exigible des autres membres de la famille. Il a dès lors conclu au rejet du recours.
Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1; 356 consid. 1 et les arrêts cités).
Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse a été rendue en date du 15 novembre 2006, mais statue sur un état de fait juridiquement déterminant antérieur à l'année 2003. Le présent litige sera dès lors examiné à la lumière des dispositions de la LAI et de son règlement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et selon la LPGA pour la période postérieure. Enfin, s'agissant des modifications de la LAI du 21 mars 2003, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, elles seront citées dans la mesure de leur pertinence.
En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
La question du choix de la méthode d'évaluation et celle du taux d'incapacité de travail dans l'exercice de l'activité lucrative ont été réglées par le TFA, dans son arrêt du 4 février 2003. Notre Haute juridiction a en effet confirmé d'une part que le statut mixte devait être appliqué à raison de 50% pour les travaux habituels et de 50% pour l'activité lucrative, et d'autre part qu'un taux de 100% d'incapacité de travail pour l'activité lucrative devait être reconnu.
De l'enquête ménagère initialement mise en œuvre le 15 mai 2001, il résultait un taux d'empêchement de 20%. Le TFA, constatant que l'assurée souffrait de troubles psychiques, a toutefois rappelé qu'une telle enquête n'était pas un moyen de preuve adéquat lorsque l'empêchement résulte de troubles d'ordre psychique, les constatations médicales étant plus utiles pour fixer le taux de la capacité de travail raisonnablement exigible. Aussi, en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont-elles, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêt non publié du 17 janvier 2006, I 639/2004; VSI 2004, p. 137). C'est la raison pour laquelle le TFA a annulé la décision de l'OCAI, ainsi que le jugement du Tribunal de céans, et lui a renvoyé la cause.
L'OCAI a ainsi mandaté la Dresse A__________ pour examiner l'assurée. Du rapport d'expertise, il résulte une capacité résiduelle de travail de 50%. L'OCAI a, ce nonobstant, entendu confirmer le taux de 20% retenu par l'enquête ménagère du 15 mai 2001, se fondant essentiellement sur le rapport complémentaire établi le 10 novembre 2006 par la même collaboratrice de l'OCAI, selon lequel les tâches qui ne peuvent être accomplies par l'assurée le sont par son mari.
Force est de constater que, ce faisant, l'OCAI ignore purement et simplement l'arrêt du TFA. Dans sa note du 2 mars 2004 du reste, le Dr B__________ ne fait état que de difficultés physiques. Or, le TFA a renvoyé la cause à l'OCAI pour que précisément, une expertise médicale soit menée, vu les troubles psychiques présentés par l'assurée, étant rappelé qu'en cas de divergences entre les conclusions médicales et celles de l'enquête économique, il y a lieu, en règle générale, de se fonder sur les premières.
On ne voit dès lors pas pour quelle raison l'OCAI a demandé à l'auteure de l'enquête ménagère initiale d'apporter des observations complémentaires, lesquelles s'avèrent inutiles puisque, selon le TFA, une telle enquête n'est précisément pas propre à l'évaluation des limitations liées à des troubles psychiques.
L'OCAI considère que seule l'enquête ménagère tient dûment compte d'une part de l'obligation qui incombe à tout assuré de réduire le dommage et d'autre part du fait que le mari assume un certain nombre de tâches ménagères. Il y a pourtant lieu d'observer que cette enquête a été examinée par le TFA, qui n'en a pas moins renvoyé la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire.
Tel est bien le cas, les points litigieux ayant fait l'objet d'une étude circonstanciée, le rapport se fondant sur des examens complets et les conclusions de l'expert étant dûment motivées. Cette dernière a au surplus adressé le 1er décembre 2003 à l'OCAI un courrier explicatif, sur demande du Dr B__________.
Force ainsi est de constater qu'un taux d'empêchement à accomplir les travaux ménagers a été retenu par la Dresse A__________.
L'assurée présente ainsi, en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, un degré d'invalidité de 75%, à compter du 1er mars 1999, lequel justifie l'octroi d'une rente entière depuis cette date (art. 28 LAI).
Il convient tout d'abord d'examiner si l'assurée a droit au versement d'intérêts moratoires de pour la période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, le Tribunal fédéral des assurances considérait, depuis longtemps déjà, qu'il n'y avait en principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils n'étaient pas prévus par la législation. Une exception à ce principe était admissible en présence de manœuvres illicites ou purement dilatoires de l'assureur. L'octroi d'intérêts de retard, dans ces hypothèses, ne devait cependant intervenir qu'avec retenue. Il a ainsi été considéré qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une obligation générale de verser des intérêts à des groupes de cas et que seules des situations particulières pouvaient, à titre exceptionnel, donner lieu à un tel résultat, quand le sentiment du droit était heurté de manière particulière (ATF 119 V 81 s. consid. 3 et 4 ainsi que les arrêts cités; cf. également ATF 127 V 446 s. consid. 4).
En l'occurrence, rien ne justifie l'octroi d'intérêts moratoires. On ne saurait en particulier reprocher à l'OCAI aucune manœuvre illicite ou purement dilatoire.
Quant à la période postérieure au 1er janvier 2003, des intérêts sont dus conformément à l'art. 26 al. 2 LPGA (cf. également ATFA non publié du 22 décembre 2004, I 157/04). Reste à déterminer depuis quelle date. Ils ne peuvent être versés depuis le 1er janvier 2003, puisque dans ce cas, le recourant se trouverait, dès lors que son droit à la prestation a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans une meilleure position du fait de l'application de l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2002 que si la LPGA s'appliquait dès la naissance de la prestation, les intérêts n'étant dus selon la LPGA qu'à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit. Partant, il convient d'admettre que lesdits intérêts ne doivent être versés qu'à partir du 1er janvier 2005 (soit 24 mois depuis l'entrée en vigueur de la LPGA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions des 29 avril 2005 et 15 novembre 2006.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
L'émolument, fixé à 200 fr. est mis à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le