POUVOIR JUDICIAIRE
A/526/2007 ATAS/698/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 21 juin 2007
En la cause
Monsieur B___________, domicilié , GENÈVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, GENÈVE
intimé
EN FAIT
Monsieur B___________ a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 19 janvier 2006 au 18 janvier 2008.
Par décision du 20 octobre 2006, l'office régional de placement (ORP) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours au motif que l'assuré n'avait effectué aucune recherche personnelle d'emploi durant le mois de septembre 2006.
Par courrier du 25 octobre 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a allégué avoir débuté une activité intermédiaire de remplacement le 28 août 2006, avoir pris contact téléphoniquement sa conseillère en personnel et avoir compris qu'il n'était plus nécessaire d'effectuer des recherches d'emploi.
Par décision sur opposition du 31 janvier 2007, l'office cantonal de l'emploi (OCE) a confirmé la décision de suspension du 20 octobre 2006.
Il a constaté que, selon une note d'entretien téléphonique datée du 24 octobre 2006, l'assuré a indiqué à sa conseillère en personnel n'avoir pas effectué de recherches d'emploi au mois de septembre 2006 car il n'avait pas le temps. L'OCE a considéré que l'assuré avait commis une faute en décidant de son propre chef de ne pas effectuer de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2006 et que la suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité était justifiée.
Par courrier du 13 février 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue que sa conseillère aurait dû l'informer de l'obligation de poursuivre ses recherches d'emploi avant de lui infliger une sanction. Il soutient n'avoir jamais rencontré de problème auparavant et fait remarquer que, compte tenu de la charge de travail qui est la sienne actuellement, sa conseillère en personnel ne lui réclame plus que deux recherches par mois.
Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 15 mars 2007, a conclu au rejet du recours en relevant que, lors de l'entretien téléphonique du 24 octobre 2006 intervenu entre l'assuré et sa conseillère en personnel, l'intéressé a dans un premier temps justifié l'absence de recherches d'emploi par le manque de temps.
Une audience s'est tenue le 24 mai 2007 au cours de laquelle le recourant a allégué qu'il y avait eu malentendu entre sa conseillère et lui. Il dit avoir compris que, compte tenu du fait qu'il assurait un remplacement depuis le 28 août 2006, il pouvait désormais renoncer à faire des recherches d'emploi. Il a assuré s'être "rattrapé" le mois suivant en effectuant six recherches en octobre 2006.
Il a fait remarquer que c'est la première fois qu'il a rencontré des problèmes depuis qu'il est au chômage. Il a ajouté que faire des recherches n'était pas problématique pour lui, d'autant plus qu'il a même été chargé de conseiller les étudiants en ce domaine durant trois ans.
Madame BOURGIN, représentant l'intimé a fait remarquer que, selon la feuille de recherche d'emplois du mois d'octobre 2006, contrairement aux dires de l'assuré, seules trois recherches avaient été effectuées.
Une audience d'enquêtes a eu lieu le 7 juin 2007, durant laquelle Madame R___________, conseillère en placement, a été entendue.
Cette dernière a affirmé que, même lorsqu'un assuré trouve un gain intermédiaire, il n'est pas dispensé de procéder à des recherches d'emploi. Elle a ajouté se souvenir de la conversation téléphonique au cours de laquelle le recourant lui a indiqué que son activité était très prenante. Elle a admis qu'elle a sans doute accepté qu'il diminue le nombre de ses recherches, mais en aucun cas qu'il y renonce. Au contraire, elle dit avoir invité l'assuré à continuer ses recherches puisque l'emploi trouvé était un remplacement, donc par définition un poste non stable.
Ce à quoi le recourant a répondu que son contrat stipulait qu'il était employé à 100% durant trois mois, ce qui constituait à ses yeux un poste fixe.
Madame R___________ a par ailleurs confirmé que, jusqu'alors, l'assuré avait toujours effectué ses recherches d'emploi correctement.
Le recourant a fait valoir que, même s'il y a eu malentendu, il devrait être tenu compte du fait qu'il a toujours rempli ses obligations jusqu'alors et a reproché à sa conseillère de ne pas l'avoir prévenu avant de prononcer une sanction à son encontre.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la sanction infligée au recourant, d'une durée de 5 jours pour absences de recherches d'emploi au mois de septembre 2006.
Selon l'article 8 de la LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).
S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI).
L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage, état en janvier 2003, B 226 et suivants).
La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74).
En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi au mois de septembre 2006. Ses allégations, selon lesquelles il y aurait eu malentendu entre sa conseillère en placement et lui à ce sujet ne convainquent pas dans la mesure où, d'une part, Madame R___________ s'est montrée catégorique sur le fait qu'elle n'a jamais dispensé l'assuré de faire des recherches et où, d'autre part, les déclarations de l'assuré ont varié dans le temps puisqu'il a d'abord expliqué à sa conseillère qu'il n'avait pas eu assez de temps à disposition. C'est le lieu de rappeler qu'en présence de deux versions des faits différentes, il faut, selon la jurisprudence, donner la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000 p. 201 consid. 2d).
Quoi qu'il en soit, force est de constater que l'assuré n'a pas rempli ses obligations envers l'assurance-chômage durant le mois de septembre 2006 et que c'est par conséquent à juste titre qu'une sanction lui a été infligée, dont il convient de relever qu'elle a été fixée à 5 jours, soit le minimum prévu par le barème établi par le Secrétariat d'Etat à l'Économie (SECO, circulaire relative à l'indemnité chômage, D72) pour l'absence de recherches d'emploi durant la période de contrôle. Ce faisant, l'intimé a tenu compte du fait que c'était la première sanction infligée à l'assuré.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le