A/1573/2007•ATAS/690/2007
A/1573/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 juin 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1573/2007 ATAS/690/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 juin 2007
En la cause
Madame F__________, domiciliée 1207 Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 mars 2007, l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OCAI) a supprimé la rente complémentaire AI, versée à la Madame F__________ (ci-après : la recourante), en faveur de son fils, Lou F__________ et demandé la restitution d'un montant de 2'044 fr. (511 fr. x 4), représentant la rente versée pour la période du 1er août 2006 au 1er novembre 2006;
Que dans son recours du 26 mars 2007, la recourante a demandé l'annulation de cette décision, précisant notamment que son fils remplissait toutes les conditions pour obtenir la rente en question ;
Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 15 juin 2007 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 7 juin 2007, l'OCAI a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision après examen attentif du cas et avait rendu le 30 mai 2007 une décision d'annulation, le fils de la recourantE ayant effectivement droit à la rente litigieuse.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 30 mai 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le