POUVOIR JUDICIAIRE
A/1558/2007 ATAS/689/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 juin 2007
En la cause
Monsieur V__________, p.a. Monsieur V__________, 1203 Genève,
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis DSE-OCPA, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6
Intimé
Vu la demande de prestations complémentaires des époux V__________, la décision rendue par l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) pour Madame V__________ en 2002, lui refusant toute prestation complémentaire, les réclamations déposées par Monsieur V__________, concernant sa mère;
Vu le décès de Monsieur V__________ le 2002, et le décès de Madame V__________ le 2005;
Vu la décision rendue par l'OCPA sur opposition le 20 mars 2007, notifiée au notaire, exécuteur testamentaire, au nom de la succession de feue Madame V__________;
Vu le recours du 17 avril 2007, et les pièces au dossier;
Vu la réponse de l'OCPA du 25 mai 2007, constatant que l'office ne pouvait pas valablement procéder à une reformatio in pejus dans le cadre de la décision sur opposition, mais devait réclamer le remboursement des prestations indûment touchées dans le cadre d'une nouvelle procédure, et après avoir interpellé les héritiers sur la question;
Que l'OCPA en conclu que la cause peut être rayée du rôle et le dossier renvoyé à l'OCPA pour nouvelle décision;
Attendu qu'il s'avère effectivement que les décisions contestées ne réclamaient pas la restitution de prestations et que cela ne pouvait être fait dans le cadre de la décision sur opposition;
Attendu en outre qu'il apparaît que la décision sur opposition a été notifiée à l'exécuteur testamentaire, une fois le partage effectué, et au nom de la succession;
Qu'il convient de rappeler, d'une part, que la communauté héréditaire n'a pas la personnalité juridique ni ne peut ester en justice (ATF 53 2.353) et que d'autre part, le partage ayant été effectué toute demande doit être adressée nommément à tous les héritiers, cas échéant;
Qu'il en découle que la décision sur opposition est nulle et non avenue;
Que l'OCPA devra adresser sa décision en demande de restitution à tous les héritiers sous peine de nullité, la question du bien-fondé de la demande de restitution ne faisant par ailleurs par l'objet de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Constate la nullité de la décision sur opposition du 20 mars 2007.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le