POUVOIR JUDICIAIRE
A/809/2007 ATAS/687/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 juin 2007
En la cause
Monsieur D_________, domicilié , 1213 ONEX, représenté par SYNDICAT UNIA
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 25 janvier 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a notifié à Monsieur D_________ (ci-après le recourant), alors représenté par la protection juridique WINTERTHUR ARAG, le refus de toute prestation ;
Que selon l'attestation postale figurant au dossier ce courrier a été distribué au mandataire du recourant en date du 26 janvier 2007 ;
Que le recourant a adressé son recours par pli du 28 février 2007, reçu par la juridiction le 1er mars 2007 ;
Que dans sa réponse du 12 avril 2007, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Qu'invité à se déterminer sur la question, le recourant explique, par écriture du 7 mai 2007, avoir lui-même reçu la décision en date du 30 janvier 2007, et avoir consulté son mandataire actuel à une date non précisée au motif que le précédent lui avait indiqué ne pas pouvoir se charger de la procédure de recours ;
Que par pli du 23 mai 2007, l'OCAI a indiqué maintenir ses conclusions ;
Que par pli du 29 mai 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ ) ;
Que les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans, dans les 30 jours qui suivent leur notification (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, ci-après LPGA) ;
Que, par ailleurs, un délai fixé par la loi ne peut pas être prolongé, sous réserve des cas de force majeure et de la restitution du délai en cas d'empêchement d'agir (cf. art 16 de la loi sur la procédure administrative-ci-après LPA) ;
Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication, et expirent, lorsqu'ils tombent un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le premier jour utile suivant (art 17 LPA) ;
Qu'en l'espèce la décision a été notifiée au mandataire du recourant en date du 26 janvier 2007, de sorte que le délai part du 27 janvier, arrivait à échéance le dimanche 25 février et était dès lors reporté au lundi 26 février 2007 ;
Que l'acte de recours a été posté en date du 28 février 2007, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas ;
Que par conséquent le recours est irrecevable, pour cause de tardiveté, le recourant n'alléguant aucun cas de force majeure ou motif d'empêchement;
Qu'on ne voit d'ailleurs pas ce qui l'empêchait de consulter à temps un nouveau mandataire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
Renonce à la perception de l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le