POUVOIR JUDICIAIRE
A/470/2007 ATAS/685/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 19 juin 2007
En la cause
Monsieur H__________, domicilié , 1207 GENEVE
Madame H__________, domiciliée , 1213 PETIT-LANCY
Demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, case postale, 4002 BALE
PENDIA ASSOCIATES, p.a MERCER HUMAN RESSOURCES CONSULTING, sise 8-10, rue Reverdil, 1260 NYON
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 décembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née le 1971, et Monsieur H__________, né le 1972, mariés en date du 22 décembre 1998.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 février 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 22 décembre 1998 et le 1er février 2007. Il a également procédé à la comparution personnelle des parties en date du 3 avril 2007.
Il ressort de l'instruction du dossier l'existence des avoirs de prévoyance suivants :
Monsieur H__________ :
Le demandeur dispose de trois comptes de libre passage, l'un auprès de SWISSLIFE pour un montant de 3'943 fr. (Période juillet 2005 à janvier 2007), le second auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP pour un montant total de 1'680.55 (trois périodes d'affiliation entre 2003 et 2005), et le troisième auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, pour un montant de 19'884 fr. (Période d'affiliation postérieure au mariage jusqu'à ce jour), ces sommes comprenant déjà les intérêts au 1er février 2007. Le demandeur totalise ainsi un avoir de prévoyance à partager de 25'507 fr. 55.
Madame H__________ :
La demanderesse dispose de deux comptes de libre passage, l'un auprès de laFONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP pour un montant total de 4'510 fr. 95 (période 2002 à 2005), l'autre auprès dePENDIA ASSOCIATES, d'un montant de 5'170 fr. (De juillet 2005 à ce jour), ces sommes comprenant déjà les intérêts au 1er février 2007. La demanderesse totalise ainsi un avoir de prévoyance à partager de 9'678 fr. 95.
Ces éléments ont été transmis aux parties en date du 30 mai 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 juin 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
Toutefois, par pli du 7 juin 2007, la WINTERTHUR COLUMNA a informé le Tribunal d'un avoir pour le demandeur de 1'015 fr. 40, intérêts compris, pour une affiliation au 1er janvier 1999. Cette somme viendra en sus et l'avoir du demandeur se monta ainsi à 26'522 fr. 95.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 décembre 1998, d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents au dossier, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 26'522 fr. 95 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'678 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 13'261 fr. 50 (256'522 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'839 fr. 50 ( 9'678 fr. 95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 8'422 fr.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA à transférer, du compte de Monsieur H__________, la somme de 8'422 fr. à PENDIA ASSOCIATES en faveur de Madame H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le