POUVOIR JUDICIAIRE
A/4225/2006 ATAS/684/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
Du 19 juin 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié , 1207 GENEVE
Madame D__________, domiciliée , 1231 CONCHES
Demandeurs
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE, Bd Saint-Georges 38, 1205 GENEVE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 14 septembre 2006, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________ S__________, née le 1960, et Monsieur S__________, né le 1958, mariés en date du 31 octobre 1987.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux depuis le mariage, à savoir le 31 octobre 1987 jusqu'à leur séparation, le 30 juin 1995, selon la convention approuvée par chacun des époux.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions professionnelles concernées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage jusqu'à leur séparation, soit entre le 31 octobre 1987 et le 30 juin 1995. Le Tribunal a également procédé à une audience de comparution personnelle des demandeurs, qui s'est tenue le 13 février 2007. À cette occasion, ceux-ci ont donné toute information utile au Tribunal, et ont confirmé leur volonté, entérinée par le juge du divorce, à ce que les avoirs de prévoyance soient partagés au 30 juin 1995.
Selon le courrier de SWISSLIFE du 12 décembre 2006, le montant de libre passage du demandeur est de 20'049 fr. 90 et a été versé à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE. Selon le courrier de la CIA du 13 avril 2007, la prestation acquise par le demandeur pendant la période qui couvre le mariage jusqu'à la séparation est de 2'935 fr. 95 . Ainsi, le montant de libre passage du demandeur est de 17'882 fr. 80 (addition de 20'049 fr. 90 + 2'935 fr. 95 - les montants antérieurs au mariage qui ont été versés à la SWISSLIFE en 1988 y compris les intérêts au 30 juin 1995 sur les sommes d'HOTELA, 3'136 fr. 54, de la WINTERTHUR de 886 fr. 49 et de l'UNION VIE GROUPE de 1'080 fr. 05). Selon le courrier de la ZURICH VIE du 3 mai 2007, celle de la demanderesse est de 13'490 fr. 70.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 mai 2007.
En date du 23 mai 2007, la demanderesse a interpellé le greffe concernant une erreur de calcul de la prestation de libre passage de son ex-époux.
Par pli du 29 mai 2007, le Tribunal a confirmé avoir commis une erreur, a repris le calcul de la prestation et a transmis le montant corrigé et définitif du demandeur à partager.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur les sommes de 837 fr., 2'322 fr. et 687 fr. existant au 30 juin 1995 se montent respectivement à 243 fr. 05, 814 fr. 55, et 199 fr. 50, selon tableaux remis aux parties.
En l’espèce, le juge de première instance a entériné l'accord des parties portant sur le partage par moitié des prestations de sortie acquises entre la date du mariage et la date de séparation des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 octobre 1987, d’autre part le 30 juin 1995, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant cette période par le demandeur est de 17'882 fr. 80 (addition de 20'049 fr. 90 + 2'935 fr. 95 moins les montants antérieurs au mariage qui ont été versés à la SWISSLIFE en 1988, à savoir les montants d'HOTELA, 3'136 fr. 54, de la WINTERTHUR de 886 fr. 49 et de l'UNION VIE GROUPE de 1'080 fr. 05, intérêts compris). Tandis que celle acquise par la demanderesse est de 13'490 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance concernées. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'941 fr.40 (17'882 fr. 80: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'745 fr. 35 ( 13'490 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 2'196 fr. 035.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). En l'espèce toutefois les intérêts compensatoires partiront de la date du jugement exécutoire de divorce, comme c'est le cas habituellement, et non de la date déterminante pour le partage, qui est celle de la séparation des époux. Rien ne justifie en effet que le demandeur verse des intérêts sur 12 ans à son ex-épouse.
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite laCAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 2'196 fr. 035. fr. sur le compte qu'elle détient au nom de Madame D__________ S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le