POUVOIR JUDICIAIRE
A/1278/2007 ATAS/680/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 12 juin 2007
En la cause
Monsieur F__________, domicilié , 1205 GENEVE
Madame F__________, domiciliée , 1205 GENEVE
recourants
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 GENEVE
intimé
EN FAIT
Par décisions du 20 décembre 2006, le SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE (ci-après SAM) a informé Madame F__________, salariée, et Monsieur F__________, exerçant une activité indépendante, mariés depuis novembre 2000 et parents de deux enfants mineurs à charge, que compte tenu de leur revenu déterminant 2005, ils avaient droit à un subside mensuel d'assurance-maladie pour l'année 2007 de 30 fr.
Le SAM s'est fondé sur le revenu déterminant 2005 (RDU) de 60'753 fr. (y compris 1/15ème de la fortune totale).
Par courriers du 15 janvier 2007, les époux ont formé opposition, au motif que la perte commerciale subie par Monsieur F__________ dans le cadre de son activité indépendante n'avait pas été prise en considération. Ils ont joint à leurs écritures copie du compte d'exploitation au 31 décembre 2005, duquel il résulte sous "produits" les chiffres suivants:
Gérances Fr. 32'205.00
Locations - 41'241.00
Charges chauffage et eau - 2'208.00
Marge brute gérances - 11'244.00
Gestion Fr. 5'452.60
Total produits - 5'791.40
Les charges d'exploitation s'élevant à 13'369 fr. 70, le résultat d'exploitation, négatif, est de - 19'161 fr. 10 (- 5'791 fr. 40 et - 13'369 fr. 70).
Par décisions sur opposition du 28 février 2007, le SAM a rappelé que le RDU, sur la base duquel le droit aux subsides de l'assurance-maladie doit être calculé depuis le 1er janvier 2007, est établi sur la base des éléments retenus par l'administration fiscale cantonale pour la taxation définitive et portant sur les revenus réalisés deux ans avant l'année d'ouverture du droit à la prestation, a maintenu ses décisions du 20 décembre 2006.
Par deux actes déposés le 29 mars 2007, les époux ont interjeté recours contre lesdites décisions sur opposition. Ils relèvent que le revenu déterminant sur lequel se fonde le SAM ne tient pas compte de la perte commerciale subie par le recourant, alors que cette perte a été acceptée en déduction de l'ensemble des revenus des époux selon le bordereau relatif aux impôts cantonaux et communaux 2005. Ils concluent à ce qu'il soit ordonné au SAM d'établir un nouveau calcul du RDU qui prenne en compte la perte commerciale et de leur octroyer le subside de l'assurance-maladie en rapport avec le RDU recalculé.
Les recours ont été enregistrés sous les N° de causes A/1278/2007 et A/1279/2007.
Dans ses réponses du 26 mai 2007, le SAM souligne qu'il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Il rappelle que par l'adoption de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mars 2005 (LRDU), le législateur a souhaité définir un revenu reflétant au mieux la véritable capacité économique du contribuable. Cette volonté trouve son fondement dans le constat que le revenu fiscal pris en compte préalablement pour l'attribution des subsides de l'assurance-maladie notamment, était sans pertinence pour définir des normes d'accès aux subsides, puisque par le jeu des déductions fiscales admises, il ne reflétait pas la véritable capacité économique de l'ayant droit (cf. exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de loi déterminant le droit aux prestations sociales cantonales - PL 9135, p. 15 et p. 8, ad art. 2 et 4). Aussi le SAM considère-t-il que toutes les déductions admises fiscalement n'ont pas à être prises en considération pour calculer le revenu déterminant au sens de la LRDU. Constatant au surplus que l'activité d'indépendant du recourant n'a généré aucun revenu, le SAM en conclut qu'il ne peut y avoir de frais qui pourraient être retenus à titre de frais nécessaires à l'acquisition d'un revenu. Le SAM entend ainsi que les recours soient rejetés et que les décisions sur opposition soient confirmées.
Ces courriers ont été transmis aux assurés et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Les deux cause A/1278/2007 et A/1279/2007 concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul et même arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références, 194 consid. 1; cf. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad art. 24 p. 343 ss). Il se justifie dès lors de les joindre sous le N° A 1278/2007.
En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 36 loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaLAMal).
L'objet du litige porte sur le montant du subside pour l'assurance-maladie 2007 accordé aux recourants.
En application des art. 65 et 66 LAMal, le canton de Genève accorde des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie des assurés de condition économique modeste (art. 19 al. 1 LaLAMal).
Selon l'art. 21 al. 2 LaLAMal, le droit aux subsides est en principe ouvert lorsque le revenu déterminant ne dépasse pas les limites fixées par le Conseil d'Etat.
La loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mars 2005 (LRDU) vise toutes les prestations sociales cantonales soumises à condition de revenu. Elle devait entrer en vigueur par paliers dès 2008. Dans son plan de mesures du 30 mars 2006, le Conseil d'Etat a décidé d'accélérer son application. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007 déjà, les citoyens et citoyennes ayant droit aux subsides de l'assurance-maladie et à l'aide sociale peuvent bénéficier des avantages du nouveau système, plus simple, transparent et équitable. La LRDU régissant les demandes de prestations sociales introduites après son entrée en vigueur, ainsi que celles qui sont pendantes au moment de son entrée en vigueur, elle est dès lors applicable au présent litige (art. 17 LRDU).
Le revenu déterminant est ainsi défini en l'espèce conformément à la LRDU.
Selon l'art. 4 LRDU, le revenu déterminant comprend l'ensemble des revenus, notamment
a) le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l’article 2 LIPP IV;
b) le produit de l'activité lucrative indépendante au sens des articles 3, 4 et 5 de la LIPP IV;
L'art. 5 LRDU prévoit quelles sont les déductions à prendre en compte dans le calcul du revenu déterminant, à savoir notamment:
"les frais professionnels au sens de l’article 3, alinéas 1 et 2, LIPP V (détermination du revenu net), pour les personnes exerçant une activité dépendante; les frais justifiés par l’usage commercial et professionnel au sens de l’article 3, alinéa 3, LIPP V pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, à l’exception des pertes reportées et des intérêts des dettes finançant les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative déclarées volontairement comme fortune commerciale".
Force est de constater que le texte de l'art. 5 LRDU susmentionné est clair: les frais professionnels doivent être pris en considération pour le calcul du revenu déterminant, à l'exception des pertes reportées.
En l'espèce, le SAM n'a cependant pas pris en considération la perte commerciale subie par le recourant dans le cadre de son activité indépendante à hauteur de 19'161 fr., bien qu'admise fiscalement, au motif que le texte clair de la loi devait être interprété selon la volonté du législateur, lequel souhaitait définir un revenu reflétant au mieux la véritable capacité économique du contribuable. Aussi a-t-il décidé qu'il convenait de ne pas sous-évaluer cette capacité économique grâce aux déductions fiscales plus particulièrement. Il se réfère à cet égard à l'exposé des motifs ayant conduit à l'élaboration de la LRDU.
Le sens et la portée des dispositions légales doivent être déterminés selon les règles usuelles d'interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 129 V 263 s. consid. 5.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356 consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références1).
Aucun motif dès lors ne permet de s'écarter du texte clair de la loi, selon laquelle seules les pertes reportées ne doivent pas être prises en considération.
Le SAM soutient enfin que puisqu'il n'y a pas de revenu, il ne saurait y avoir de frais d'acquisition de ce même revenu.
C'est ignorer le fait que le recourant a en réalité réalisé un revenu de 32'205 fr. Il va de soi que ce revenu disparaît ensuite sous les charges d'exploitation puisque celles-ci le dépassent. On ne saurait pour autant prétendre qu'il n'y a pas de revenu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement
A la forme :
Déclare les recours recevables.
Au fond :
Les admets.
Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le