POUVOIR JUDICIAIRE
A/1434/2007 ATAS/676/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 13 juin 2007
En la cause
Madame M___________, domiciliée à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BLOCH Jean-Pierre
recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION
DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98 à
GENEVE
intimée
et
Monsieur A___________, domicilié à LAUSANNE
appelé en cause
EN FAIT
Madame M___________ (ci-après l'intéressée) exerce depuis le 1er septembre 2003 une activité lucrative salariée pour la société X___________ SA, société affiliée auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la caisse). Son époux, Monsieur A___________ travaille pour la société Y___________ Ltd, succursale de Corseaux, entreprise affiliée auprès du Centre patronal vaudois, service des allocations familiales. Tous deux sont domiciliés à Lausanne.
L'intéressée a déposé une première demande d'allocations familiales auprès de la caisse le 28 juillet 2004 pour ses deux enfants nés en 1997 et en 2000.
Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 11 janvier 2005, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a confié la garde des deux enfants à leur père et lui a attribué la jouissance du domicile conjugal.
Par décision du 31 août 2005, la caisse a alloué à l'intéressée des allocations pour ses deux enfants pour la période du 1er septembre 2003 au 31 janvier 2005, étant précisé que dès cette date, il incombait au père des enfants d'effectuer les démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales de son employeur.
Le 5 septembre 2005, Monsieur A___________ a informé la caisse que son épouse et lui-même avaient effectué simultanément des démarches pour l'octroi des arriérés d'allocations familiales. Il a ainsi communiqué à la caisse copie de la décision rendue par le Centre patronal vaudois, service des allocations familiales le 3 juin 2005, aux termes de laquelle il avait droit à des allocations du 1er mai 2003 au 30 septembre 2004, puis dès le 1er février 2005.
Par décision du 7 septembre 2005 confirmée sur opposition le 29 mars 2007, la caisse a dès lors réclamé à l'intéressée le paiement de la somme de 6'800 fr., représentant les allocations versées à tort du 1er septembre 2003 au 31 janvier 2005.
L'intéressée, représentée par Maître Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, a interjeté recours le 5 avril 2007 contre ladite décision sur opposition.
Dans sa réponse du 11 mai 2007, la caisse a conclu au rejet du recours.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de Monsieur A___________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure.
Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Monsieur A___________.
Lui impartit un délai au 26 juin 2007 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le