POUVOIR JUDICIAIRE
A/4745/2006 ATAS/672/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 13 juin 2007
En la cause
Monsieur P__________ domicilié , 1202 GENEVE
Madame P__________ domiciliée , 1202 GENEVE
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration, ZURICH
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Bahnhofstrasse 86, AARAU
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, Rue de Saint-Jean 67, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 octobre 2006, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 8 juin 1990 à Genève par Madame, née M__________ le 1969, et Monsieur P__________ né le 1964.
Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 décembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 décembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 juin 1990 et le 8 décembre 2006.
Il a également requis de la caisse de compensation le relevé des comptes individuels des demandeurs.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :
La GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION a communiqué au Tribunal en date du 1er mars 2007 le relevé de compte du demandeur dont il résulte qu'il a été affilié dès le 1er octobre 1993 par divers employeurs. Il ne possède pas de prestation de sortie au moment du mariage et celle à la date du divorce s'élève à 8'333 fr. 45, intérêts compris.
Par courrier du 1er mai 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, a communiqué un relevé de compte du demandeur et indiqué que le montant de sa prestation de libre passage au moment du divorce s'élève à 540 fr. 70.
s'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :
Selon le relevé de compte produit par GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION le 22 février 2007, la demanderesse a été affiliée dès le 16 mai 1998, sans apport d'une prestation de libre passage. Sa prestation de sortie d'un montant de 7'877 fr. 95 a été versée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE - CIEPP le 6 mars 2006.
Par courrier du 6 mars 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, à Lausanne, a indiqué que la demanderesse a été affiliée du 1er juin 2005 au 31 décembre 2005 et que sa prestation de sortie de 1'410 fr., intérêts compris au 30 mars 2006, a été versée à la CIEPP.
Le 12 mars 2007, la CIEPP a confirmé avoir reçu les montants de 7'877 fr. 95 le 8 mars 2006 de la GASTROSOCIAL et 1'410 fr. le 27 mars 2006 de l'Institution supplétive. La prestation de sortie arrêtée au 28 février 2007 s'élève à 10'989 fr. 05. A la demande du Tribunal, la CIEPP a précisé que la prestation de sortie au moment du divorce se monte à 10'943 fr. 90.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 mai 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur s'élève à 8'874 fr. 15, celle de la demanderesse à 10'943 fr. 90 et qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 juin 1990, d’autre part le 8 décembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'874 fr. 15 (8'333 fr. 45 + 540 fr. 70), dont la moitié, soit 4'437 fr. 10 revient à l'ex-épouse. La prestation de libre passage de la demanderesse s'élève quant à elle à 10'943 fr. 90 dont la moitié, soit 5'471 fr. 95 revient au demandeur. En conséquence, la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 1'034 fr. 85 (5'471 fr. 95 - 4'437 fr. 10).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE - CIEPP à transférer, du compte de Madame P__________ M__________, la somme de 1'034 fr. 85 à la GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION en faveur de Monsieur P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 décembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le