POUVOIR JUDICIAIRE
A/1169/2007 ATAS/667/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 juin 2007
En la cause
Madame N__________, sans domicile ni résidence connus mais représentée par son fils Monsieur M.. N1__________, p.a , 3000 Bern 23
recourante
contre
l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sise 97, rue de Lyon, 1207 Genève
Intimé
ATTENDU EN FAIT
Que la recourante est bénéficiaire d'une rente d'invalidité, selon prononcé du 16 février 1990 lui reconnaissant un taux d'invalidité de 70 % ;
Que depuis 2006 la caisse cantonale genevoise de compensation a tenté d'adresser diverses communications à la recourante, par poste, qui toutes sont revenues avec la mention « à déménager. Délai de réexpédition expiré » ;
Que vérification faite auprès de l'office cantonal de la population, la recourante a annoncé avoir quitté le territoire genevois pour l'étranger depuis le 18 octobre 2005 ;
Que par conséquent la caisse a cessé de verser le montant de la rente sur le compte bancaire de la recourante, tenant toutefois à disposition ces montants au guichet ;
Que par acte du 22 mars 2007, la recourante, représentée par son fils, a saisi le Tribunal de céans d'une demande urgente de verser sur le compte bancaire la rente due ;
Que dans sa réponse du 7 mai 2007 l'intimé a rappelé les faits et produit les pièces pertinentes ;
Que par courrier du 9 mai 2007, Tribunal a invité la recourante a donné toute explication et indication utile concernant son domicile actuel, dans un délai échéant au 5 juin ;
Que le courrier est revenu non réclamé ;
Que le Tribunal s'est adressé à l'Office de la population du canton de Berne aux fins de savoir si la recourante y serait domiciliée, vu le domicile dans ce canton de son fils;
Que selon la réponse du canton de Berne du 16 mai 2007, tel n'est pas le cas ;
Que par pli du 24 mai 2007 les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'en principe le recours n'est ouvert que contre une décision ou une décision sur opposition, mais qu'une partie peut également recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié de l'autorité (art. 63 al. 6 LPA), de sorte que le présent recours est recevable à la forme indépendamment de la qualité de mandataire professionnellement qualifié de son fils puisque la recourante a elle-même signé l'acte de recours ;
Qu'en revanche il faut constater que la recourante ne peut plus être atteinte étant actuellement sans domicile ni résidence connus et son fils n'ouvrant pas le courrier qui lui est destiné et qui lui est notifié par le greffe ;
Que l'instruction du recours est par conséquent impossible ;
Que l'on peut par ailleurs constater que c'est ainsi à juste titre que la caisse ne verse plus la rente sur un compte bancaire dont les coordonnées du détenteur ne sont pas connues ;
Que le recours sera rejeté et son dispositif publié (art. 46 al. 4 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Renonce à la perception de l'émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et publiée dans la feuille d'avis officiel par le greffe le