POUVOIR JUDICIAIRE
A/925/2007 ATAS/666/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 juin 2007
En la cause
Maître R__________, domicilié , 1211 Genève 3
Recourant
contre
FER - CIAM 106.1 - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'AVS DE LA FEDERATION ROMANDE DES S, rue Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
Intimé
EN FAIT
Monsieur R__________ (ci-après le recourant) est affilié en qualité d'indépendant auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération Romande FER-CIAM (ci-après la caisse). Il a payé des acomptes de cotisations AVS/AI/APG pour un montant total pour l'année 2004 de 26'482 fr. 20.
Suite à la communication fiscale IFD de l'Administration fiscale cantonale pour l'année 2004, la caisse a fixé, par décision du 27 octobre 2006, les cotisations personnelles AVS/AI/APG 2004 du recourant à un montant de 85'664 fr. 40. Le paiement du solde est parvenu à la caisse le 28 novembre 2007.
Par décision du 30 novembre 2006, la caisse a communiqué au recourant le montant des intérêts moratoires de 2'696 fr. 10 concernant les cotisations personnelles pour l'année 2004.
Le recourant a formé opposition en date du 26 décembre 2006. Il a indiqué que la règle en matière d'assurances sociales était l'absence d'intérêts. Par conséquent, la perception d'intérêts devait être interprétée restrictivement. De plus, selon le recourant, l'art. 41 bis let. f RAVS prévoyait une franchise d'intérêts d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues. Il a par conséquent conclu que "l'intérêt aurait dû être calculé sur un montant de 37'766 fr. 10 (59'182 fr. 20 moins la franchise de 21'416 fr. 10), ceci au nom d'une évidente égalité de traitement et d'une interprétation restrictive d'une disposition légale portant exception à une règle".
Par décision sur opposition du 2 février 2007, la caisse a confirmé sa décision du 30 novembre 2006. Elle a conclu que l'art. 41 bis al. 1 RAVS était bien applicable dans le cas d'espèce.
En date du 8 mars 2007, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 2 février 2007, et au renvoi de la cause à la caisse pour qu'elle prenne une nouvelle décision relative aux intérêts moratoires dans ce sens que ceux-ci soient perçus sur un montant de 37'766 fr. 10 et non de 59'182 fr. 20. Il a indiqué que son recours soulevait une question de principe, à savoir celle de l'assiette de l'intérêt moratoire au sens de l'art. 41 bis let. f RAVS. Il a précisé ce qui suit: "à teneur de la lettre claire de l'art. 41bis lettre f RAVS, le législateur considère que pour la part n'excédant pas 25% de la cotisation due et qui n'aurait pas été couverte par des acomptes, il ne peut y avoir de gain indu. En conséquence, lorsque l'intérêt moratoire doit être perçu et considérant le fait que cet intérêt moratoire ne sert qu'à compenser le gain indu, il ne peut être tenu compte de cette première tranche de 25% de la cotisation. Toute autre interprétation serait par ailleurs contraire au principe d'égalité de traitement puisqu'elle traiterait de manière distincte des cotisations se trouvant dans une situation similaire".
Dans sa réponse du 26 avril 2007, la caisse a persisté dans ses conclusions et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse.
En date du 4 mai 2007, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 1 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS). .
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.
Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. La décision sur opposition date du 2 février 2007, le recours du 8 mars 2007. Selon le recourant, la décision lui a été notifiée le 6 février 2007. Sur question, la caisse a indiqué que la décision avait certainement été adressée au recourant par courrier ordinaire et qu'elle ne contestait pas le délai de recours. Par conséquent, le recours du 8 mars a été formé en temps utile. Interjeté également dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 et ss LPGA.
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant doit des intérêts moratoires sur une partie de ses cotisations personnelles 2004, et dans l'affirmative, qu'elle en est la base de calcul.
Selon l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires.
L'art. 25 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivant du 31 octobre 1947 (RAVS) prévoit à son premier alinéa que "les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés".
Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêt moratoires "les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisations".
Les intérêts moratoires, dont le taux s'élève à 5 % par année, cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (art. 41bis al. 2 et 42 al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (cf. art. 42 al. 1 RAVS).
Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires, destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Leur but est de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (chiffre 1001 de la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires; RCC 1992 p. 177). Aussi le début du cours des intérêts moratoires est-il indépendant des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à temps.
En l'espèce, le recourant a payé des acomptes de cotisations pour l'année 2004 de 26'482 fr. 20, alors que les cotisations réellement dues pour cette année s'élèvent à 85'664 fr. 40. Dès lors que les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues, c'est à juste titre que la caisse a calculé des intérêts moratoires, conformément aux dispositions légales, du 1er janvier 2006 au 28 novembre 2006, date à laquelle le paiement est parvenu à la caisse. Il aurait en effet fallu que le recourant paie au moins à titre d'acomptes la somme de 64'248 fr. 30 pour qu'il ne soit pas tenu de payer des intérêts moratoires. A noter que ce mode de calcul a déjà été confirmé par le Tribunal de céans (cf. ATAS/820/2006 du 20 septembre 2006; ATAS/675/2006 du 26 juillet 2006).
En outre, les intérêts moratoires sont calculés sur la base du solde des cotisations dues (cf. annexes de la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), du 1er janvier 2006, concernant l'application de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS). Par conséquent, c'est bien le montant de 59'182 fr. 20 (soit 85'664 fr. 40 - 26'482 fr. 20) qui doit être pris en compte et non pas 37'766 fr. 10 (soit 59'182 fr. 20 - 21'416 fr. 10) comme le voudrait le recourant, le règlement ne prévoyant en effet pas de franchise.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le