A/10/2007•ATAS/665/2007
A/10/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales12 juin 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/10/2007 ATAS/665/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 12 juin 2007
En la cause
Monsieur M__________, domicilié , 1234 VESSY
Recourant
contre
FER - CIAM 106.1 - CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDE, rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11
Intimée
Vu le recours du 2 janvier 2007 ;
Vu la réponse du 1er février 2007 ;
Vu l'arrêt incident du 27 février 2007 suspendant l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure administrative relative à la vérification du calcul de la rente du recourant ;
Vu la réponse de la FER CIAM du 4 avril 2007, et la décision de rente du 5 avril 2007 ;
Vu l'ordonnance du 10 avril 2007, ordonnant la reprise de l'instance et fixant au recourant un délai au 18 avril 2007, pour d'éventuelles remarques, la cause devait être rayée du rôle ;
Vu le courrier du recourant du 16 avril 2007 qui sollicite une prolongation du délai accordé, délai qui a été prolongé au 30 avril 2007;
Attendu qu'à ce jour, le recourant n'a pas fait valoir d'observations.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances par le greffe le