POUVOIR JUDICIAIRE
A/1431/2007 ATAS/656/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 5 juin 2007
En la cause
Monsieur E__________, domicilié , GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, sis route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur E__________, né le 1955, a été mis au bénéfice d'indemnités journalières AI, puis, par décision du 16 juin 2004, d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1996.
Des prestations complémentaires cantonales et fédérales lui ont ainsi été octroyées de janvier 1994 à mai 1998 et depuis le 1er novembre 1998.
Par décision du 14 novembre 2005, son assureur LAA, ALLIANZ SA, lui a reconnu le droit à une rente dès le 1er juillet 1998. Un rétroactif de 93'520 fr. lui a dès lors été versé.
Après avoir reçu copie de la décision LAA le 11 mai 2006, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a repris le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressé et lui a, par décision du 26 mai 2006, confirmée sur opposition le 21 juillet 2006, réclamé le remboursement de la somme de 97'037 fr., représentant les prestations versées à tort du 1er novembre 1998 au 31 mai 2006.
Par décision du 14 décembre 2006, l'OCPA a rejeté la demande de remise déposée par l'intéressé.
Le 15 janvier 2007, l'intéressé a formé opposition à ce refus, rappelant qu'après avoir été victime d'un accident en 1988, après plusieurs années d'incertitude quant à sa situation juridique, après plusieurs expertises médicales et plus de cinq ans de procédure (après de l'AI et la LAA), ce n'est qu'à fin 2005 que ses droits avaient pu être établis. Il admet n'avoir informé l'OCPA du versement du rétroactif LAA que cinq mois plus tard, il souligne toutefois que "c'est bien le temps qui lui a été nécessaire pour s'informer sur ses droits et obligations, pour s'organiser financièrement après avoir attendu que la décision LAA devienne définitive".
Par décision du 5 mars 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition. Il a considéré que l'obligation de renseignement au sens de l'art. 24 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) n'avait pas été respectée et n'a pas admis que la condition de la charge trop lourde était réalisée, puisque du 1er novembre 1998 au 31 mai 2006, l'intéressé avait à la fois reçu des prestations complémentaires et des rentes LAA.
L'intéressé, représenté par Maître Philippe GIROD, a interjeté recours le 5 avril 2007 contre ladite décision. Il rappelle qu'il a vécu des années durant grâce à l'aide de l'Hospice général, ne disposant que du minimum vital, contraint de se battre pour faire valoir ses droits auprès des assurances concernées. Il conclut à la remise de l'obligation de rembourser la somme de 97'037 fr., et soutient quoi qu'il en soit que si un montant devait être remboursé, c'est uniquement celui portant sur les cinq mois de prestations perçues après notification de la décision LAA, mais en aucun cas sur la totalité des prestations depuis novembre 1998.
Dans sa réponse du 10 mai 2007, l'OCPA a conclu au rejet du recours.
Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF), ainsi qu'à la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82).
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).
L'objet du présent litige se limite à la question de la remise de l'obligation de restituer à l'OCPA la somme de 97'037 fr. La décision sur opposition du 21 juillet 2006 fixant le principe et le montant de la restitution est en effet entrée en force, faute de recours.
Selon l'art. 27 OPC-AVS-AI, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC.
Selon l'art. 47 al. 1 LAVS (25 al. 1 LPGA), relatif à la restitution des rentes indûment touchées, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait la mettre dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence.
Il lui reproche de ne lui avoir communiqué copie de la décision LAA du 14 novembre 2005 qu'en mai 2006, soit six mois plus tard.
Selon l'art. 24 OPC - AVS-AI en effet, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Celle-ci n'est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (ATF 112 V 103, consid. 2c). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 p. 347). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306, consid. 2a). L'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel le cas lorsque des faits ont été tus ou des informations inexactes données intentionnellement à la suite d'une négligence grave. Il en va de même lorsqu'une obligation d'aviser n'a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668).
En l'espèce, l'intéressé ne conteste pas avoir attendu six mois avant d'informer l'OCPA de ce que le droit à une rente LAA lui avait été reconnu et qu'un rétroactif de 93'520 fr. lui avait été versé par ALLIANZ. Il considère cependant avoir été de bonne foi, dans la mesure où il lui avait fallu d'abord s'organiser financièrement et prendre le temps de s'informer sur ses droits et obligations.
Le Tribunal de céans constate que l'intéressé n'a pas failli à son obligation de renseigner, puisqu'il a, semble-t-il, adressé à l'OCPA copie de la décision LAA. Il y a en revanche lieu de déterminer si le faire après six mois seulement est tardif, compte tenu de l'attention que l'on peut raisonnablement exiger d'une personne capable de discernement placée dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Or, force est de constater qu'il ne pouvait manquer de comprendre que la réception d'une somme aussi importante que l'était le rétroactif de ALLIANZ allait immanquablement avoir de sérieuses incidences sur le montant des prestations complémentaires dont il était bénéficiaire. Il a ainsi commis une négligence grave, ce qui suffit à exclure la bonne foi. Aussi la décision lui refusant la remise doit-elle être confirmée, étant superfétatoire d'examiner la condition de la charge trop lourde.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le