A/3582/2006•ATAS/655/2007
A/3582/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales8 juin 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3582/2006 ATAS/655/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 8 juin 2007
En la cause
Madame N__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAVIN Catherine
recourante
contre
SWICA SA ORGANISATION DE SANTE, sise 39, Bd de Grancy à Lausanne
Intimée
Vu la demande en paiement du 29 septembre 2006, la réponse du 7 novembre 2006 et les pièces ;
Vu l’audience du 13 février 2007 ;
Vu la proposition formulée par le Tribunal de céans aux parties par courrier du 21 mai 2007 ;
Vu la réponse de l'intimée du 5 juin 2007, acceptant cette proposition ;
Vu la note du greffier du 7 juin 2007 prenant acte de l'accord de la recourante ;
Attendu qu'il convient d'entériner l'accord, qui met fin au litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à la SWICA de ce qu'elle versera à la recourante 4 mois d'indemnités journalières supplémentaires, pour solde de tout compte de la présente procédure.
Lui donne acte de ce qu'elle versera 1'000 fr. à la recourante à titre d'indemnité pour ses frais et dépens.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame N__________ de ce qu'elle accepte ce qui précède et n'a plus d'autre prétention à faire valoir dans le cadre de la présente procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le