POUVOIR JUDICIAIRE
A/824/2007 ATAS/653/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 6 juin 2007
En la cause
C__________SA, GENEVE
recourante
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
intimée
EN FAIT
Par décompte du 14 décembre 2006, la CAISSE INTER-PROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) a fixé les cotisations paritaires dues par C__________ SA (ci-après: la société, puis la recourante) pour la période de novembre 2006 au montant de 20'556 fr. 40. La facture indique un délai de paiement au 29 décembre 2006 et mentionne, entre parenthèses, que ce délai n'est pas déterminant pour les intérêts moratoires.
La société a donné l'ordre de payer ces cotisations et son compte bancaire a été débité du montant de celles-ci en date du 28 décembre 2006.
Le compte de la caisse a été crédité de la somme de 20'556 fr. 40 en date du 3 janvier 2007.
Par lettre du 10 janvier 2007, la caisse a informé la société que les cotisations pour la période de novembre 2006 ont été créditées sur son compte le 3 janvier 2007 et lui a réclamé des intérêts moratoires de 94 fr. 25, en application des dispositions légales.
Par courrier du 19 janvier 2007, la société a indiqué à la caisse avoir effectué le versement en cause le 28 décembre 2006, soit dans les délais impartis, et lui a transmis copie de l'avis de débit bancaire y relatif.
La caisse a répondu le 22 janvier 2007 que les intérêts moratoires étaient dus même en cas d'attitude non fautive de l'affilié et obligatoirement perçus, si la caisse n'avait pas reçu le paiement des cotisations dues pour une période courante dans les 30 jours qui suivaient la période de paiement, au taux annuel de 5%. Etait déterminante la date à laquelle la caisse recevait le paiement des cotisations. Ainsi, ni la date d'établissement des factures ni le délai de paiement indiqué sur celles-ci ne faisaient foi. Les cotisations étaient réputées payées lorsqu'elles arrivaient à la caisse de compensation ou lorsqu'elles étaient créditées sur son compte, en application de l'art. 42 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS). Or, en l'occurrence, elle avait reçu le paiement le 3 janvier, soit 33 jours après le terme de la période pour laquelle les cotisations étaient dues.
Par courrier du 29 janvier 2007, la société s'est opposée au paiement des intérêts moratoires.
Par décision du 31 janvier 2007, la caisse a rejeté cette opposition, en répétant les explications de son courrier du 22 janvier 2007.
Par courrier du 27 février 2007, la société saisit le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. A titre de motivation de son recours, elle y annexe copie de l'avis de débit de sa banque relatif au versement des cotisations litigieuses, ainsi que de son échange de courriers avec la caisse à ce sujet.
Dans sa réponse du 25 avril 2007, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle indique en premier lieu que son courrier du 31 janvier 2007 doit être considéré comme une décision sur opposition, dès lors que la recourante a formé opposition contre sa décision d'intérêts moratoires, par courrier du 29 janvier 2007. Pour le surplus, elle reprend les motifs précédemment invoqués.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946.
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
Est litigieux en l'espèce le paiement d'intérêts moratoires sur les cotisations paritaires dues par la recourante pour la période de novembre 2006.
L'art. 35 al. 1 RAVS prescrit que, pendant l'année, les employeurs sont tenus de verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour la fixation des acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable. Chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année, les employeurs doivent en informer la caisse de compensation (al. 2). Si celle-ci a la garantie que les paiements seront effectués à temps, elle peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d'un acompte, le montant exact des cotisations d'une période de paiement (al. 3). Ils doivent alors fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de paiement, en application de l'art. 36 al. 2 et 3 RAVS
L'art. 41 bis al. 1 let. a à d RAVS a la teneur suivante :
"Doivent payer des intérêts moratoires :
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement;
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour les années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues;
les employeurs, sur les cotisations paritaires à payer sur la base du décompte, qu'ils ne versent pas dans les 30 jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation;
les employeurs, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, s'ils ne l'ont pas établi en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de la période de décompte dès le 1er janvier qui suit la période de décompte."
Les intérêts sont qualifiés de moratoires, mais il s'agit en réalité d’intérêts compensatoires, selon la jurisprudence. Celle-ci considère en effet qu'ils sont la contrepartie de l’avantage financier que le débiteur obtient en s’acquittant tardivement des cotisations échues (ATF 109 V 8 consid. 4 a ; RCC 1992 p. 178 consid. 4 b et les références). Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n’ont pas été payées à l’échéance. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue. L’obligation de payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées est par ailleurs indépendante de la notion de faute (RCC 1992 p. 178 ss consid. 4 b).
Si le délai tombe sur un samedi, dimanche ou un jour officiellement férié, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable (VSI 2004 page 258 ss consid. 2).
L'art. 42 al. 1 RAVS prescrit que les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation. En vertu de l'al. 2 de cette disposition le taux des intérêts moratoires s'élève à 5% par an. Enfin, les intérêts sont calculés par jour et les mois entiers sont comptés comme 30 jours, selon l'art. 42 al. 3 RAVS.
Quant à la base légale pour la perception des intérêts compensatoires, elle est garantie depuis le 1er janvier 2003 par l'art. 26 al. 1 LPGA, selon lequel les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires..
En l'occurrence, l'intimée a fait application de l'art. 41 bis al. 1 let. a RAVS pour la perception des intérêts moratoires. S'agissant d'un acompte de cotisations et non pas d'un paiement de celles-ci sur la base d'un décompte, cette façon de faire est conforme au règlement.
Le délai légal de 30 jours prévu à l'art. 41 al. 1 let. a RAVS a expiré le 30 décembre 2006. Cependant, dans la mesure où ce jour est tombé sur un samedi et où le 1er janvier 2007 est un jour férié, le délai a été reporté au 2 janvier 2007.
Etant donné que le paiement litigieux n'est parvenu à l'intimée qu'en date du 3 janvier 2007, le Tribunal de céans ne peut que constater que le délai légal a été dépassé. Par conséquent, la recourante est légalement tenue au paiement des intérêts moratoires, même si le délai de paiement n'a été dépassé que d'un seul jour et même s'il peut paraître inéquitable de soumettre les cotisations à des intérêts compensatoires de 5 %, lorsque les intérêts sur les comptes de dépôt pratiqués par les établissements bancaires sont largement inférieurs à ce taux, comme aujourd'hui. Il convient toutefois de relever que les caisses de compensations sont tenues de payer des intérêts rémunératoires au même taux, au cas où des cotisations auraient été payées en trop, sur la base des acomptes.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le