A/743/2007•ATAS/652/2007
A/743/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales6 juin 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/743/2007 ATAS/652/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 6 juin 2007
En la cause
Madame V__________, domiciliée GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que Mme V__________ a interjeté le 26 février 2007 recours contre la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 24 janvier 2007 en concluant implicitement à son annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une rente, d'une mesure de reclassement professionnelle ou d'une aide au placement ;
Que l'intimé a annulé la décision dont est recours, par décision du 22 mai 2007, tout en s'engageant à procéder à une instruction complémentaire et, ceci fait, à prendre une nouvelle décision ;
Attendu en droit que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition, contre laquelle un recours a été formé, aux termes de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) ;
Que l'intimé ne s'était pas encore déterminé sur le présent recours, lorsqu'il a annulé la décision attaquée, de sorte qu'il était encore en droit de la reconsidérer en cours de procédure ;
Que dans la mesure où la recourante a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 24 janvier 2007, il convient de considérer que l'intimé a fait droit à sa demande ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de l'annulation de la décision sur opposition dont est recours.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le