POUVOIR JUDICIAIRE
A/668/2007 ATAS/651/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 6 juin 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DAVOINE Gilles
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur G__________ est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d'invalidité, à compter du 1er juillet 1997.
Le 11 avril 2005, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a reçu une télécopie de la police judiciaire qui indiquait que l'intéressé était propriétaire de trois biens immobiliers, à savoir un terrain agricole et une maison à Belley en France, ainsi qu'une maison en Italie.
L'OCPA a dès lors repris le calcul des prestations revenant à l'intéressé et, par décision du 2 mai 2005, lui a réclamé la restitution du montant de 70'967 fr. représentant les prestations perçues en trop pour la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2005. L'intéressé a été informé qu'il ne pouvait plus bénéficier des prestations complémentaires, ni des subsides de l'assurance-maladie, étant donné que ses ressources couvraient entièrement ses dépenses.
Par courrier du 1er juin 2005, l'intéressé a sollicité une remise partielle du montant de 70'967 fr. au motif qu'il était de bonne foi et que ses ressources ne lui permettaient pas de rembourser cette somme.
L'intéressé a été invité par l'OCPA à produire des pièces complémentaires qui ont été communiquées en date du 5 septembre 2005. Y figurait entre autre la copie de l'attestation notariée établie par Me Eric MARCEZEWSKI, notaire à Yenne (Savoie), de la vente du bien immobilier sis à Boissieu, lieudit C__________, en France, pour le montant de 214'000 euros, en date du 23 août 2005.
Par décision du 6 octobre 2006, l'OCPA a refusé la remise, au motif que l'intéressé n'était pas de bonne foi, puisqu'il avait violé son obligation de renseigner.
Le 23 octobre 2006, l'intéressé, représenté par Monsieur R__________, a formé opposition contre la décision de refus de remise.
Par décision du 16 janvier 2007, notifiée par pli recommandé au mandataire, l'OCPA a rejeté l'opposition, les motifs invoqués par l'intéressé ne lui permettant pas de faire une autre appréciation de son cas.
Par acte du 21 février 2007, posté le même jour, Me Gilles DAVOINE, agissant au nom de l'intéressé, interjette recours auprès du Tribunal de céans. Il fait valoir que Monsieur G__________ n'a pas réalisé que les biens immobiliers qu'il pouvait posséder à l'étranger devaient être également déclarés dans le cadre d'une demande de prestations complémentaires, de sorte qu'il n'a jamais déclaré ses biens immobiliers étrangers, depuis sa première requête en 1997. Il invoque sa bonne foi et, au surplus, expose qu'il serait mis dans une situation extrêmement difficile s'il devait restituer plus de 70'000 fr. à l'OCPA, puisque son seul revenu actuel est sa rente AI, le bâtiment français ayant été vendu et le solde utilisé à payer des dettes.
L'acte de recours a été communiqué à l'OCPA en date du 23 février 2007, ce dernier ayant été invité à faire parvenir au Tribunal de céans la preuve de la date à laquelle sa décision sur opposition a été reçue par son destinataire.
Par courrier du 16 mars 2007, l'OCPA a fait parvenir au Tribunal le justificatif de distribution établi par la Poste en date du 8 mars 2007, dont il résulte que l'envoi recommandé a été distribué en date du 19 janvier 2007 à son destinataire, Monsieur R__________ selon copie de l'avis de retrait signé par ce dernier.
Le recourant a complété ses écritures en date du 23 mars 2007.
Le 29 mars 2007, le Tribunal a communiqué au recourant copie du courrier de l'OCPA du 16 mars 2007 ainsi que son annexe, et l'a invité à lui faire savoir, d'ici au 11 avril 2007, les motifs du retard du dépôt de son recours.
Par courrier du 11 avril 2007, le mandataire du recourant a informé le Tribunal de céans que l'ancien mandataire a confirmé à plusieurs reprises à son client avoir retiré le courrier recommandé confirmant la décision querellée le lundi 22 janvier 2007. Il relève aussi que l'ancien mandataire n'a jamais été en mesure de transmettre à son client une partie du dossier qui a vraisemblablement été égaré, dont faisaient partie la plupart des décisions de l'OCPA, de même que notamment l'enveloppe ayant contenu la décision contestée. Finalement, l'intéressé a dû se rendre à l'OCPA afin d'obtenir copie de son dossier, en particulier des décisions. Ainsi, au vu des informations en possession de l'intéressé, un recours n'a pu être déposé rapidement qu'en date du 21 février 2007, soit exactement trente jours après la prétendue date du retrait de la décision par Monsieur R__________. Dans le très court délai imparti afin de rédiger le recours, il ne lui était plus possible d'obtenir la confirmation écrite de la Poste suisse du jour de retrait de la décision dont est recours, sans compter qu'il semblait n'exister aucune raison de douter des déclarations affirmatives et définitives de Monsieur R__________ à ce propos. Ce n'est finalement qu'à la lecture de la copie de l'avis de retrait que le mandant a découvert que le pli contenant la décision avait été retiré le 19 janvier 2007. Il sollicite dès lors à ce que le délai de recours lui soit restitué, son inobservation ne pouvant être imputée à faute à lui-même ou au conseil soussigné. Il considère qu'il serait choquant qu'il soit privé d'une décision et subisse ainsi de plein fouet l'erreur d'un ancien mandataire non qualifié professionnellement dont il s'était uniquement attaché les services pour une raison d'économie de coûts.
Cette écriture a été communiquée à l'OCPA en date du 16 avril 2007. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, soit le 16 janvier 2007, mais porte sur la restitution de prestations allouées avant et après le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 ss). En revanche, selon Ueli KIESER (ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement. Toutefois, la question du droit pertinent ratione temporis ne revêt pas une importance décisive en l’espèce, du moment que les principes applicables à la restitution et à la remise selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (Ueli KIESER, op. cit., note 9 ad art. 82). Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sur opposition (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPCF), et art. 43 LPCC).
En l'occurrence, selon l'attestation la Poste, la décision sur opposition a été distribuée le 19 janvier 2007 au mandataire du recourant qui le représentait dans le cadre de l'opposition. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 20 janvier 2007 et était échu le 18 février 2007; le dernier jour du délai tombant sur un dimanche, il est reporté au premier jour utile, soit le lundi 19 février 2007. Il s'ensuit que le recours déposé le 21 février 2007 a été interjeté en dehors du délai légal, de sorte qu'il est irrecevable.
Le recourant sollicite la restitution du délai, au motif que son précédent mandataire lui a toujours affirmé avoir reçu la décision sur opposition le lundi 22 janvier 2007.
Un délai légal est une disposition impérative de droit public qui n'est pas susceptible d'être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 2 LPGA ; art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). La sécurité du droit exige en effet que certains actes - essentiellement les recours - ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps. Un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte qui est l'objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181).
Selon l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n.2.3 ad Art. 35; KIESER, ATSG-Kommentar, p. 417 n.4 ad Art. 41). A cet égard, constituent des cas de force majeure, susceptibles de justifier une restitution du délai, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das schweizerische Obligationenrecht, 9e édition, 2000, p. 229).
En l'espèce, le recourant justifie le fait de n'avoir pas agi en temps utile par le fait que son précédent mandataire a affirmé avoir retiré le pli recommandé le lundi 22 janvier 2007. Il explique qu'il n'a jamais pu obtenir de ce dernier les pièces de son dossier, et plus particulièrement l'enveloppe ayant contenu la décision litigieuse, que ledit mandataire a vraisemblablement égaré une partie de son dossier et qu'il a dû se rendre personnellement auprès de l'intimé afin d'obtenir copie de la décision sur opposition.
Ces arguments ne résistent pas à l'examen. Le Tribunal de céans considère en effet que le recourant avait précisément toutes les raisons, au vu des circonstances évoquées, de ne pas se fier aux déclarations de son ancien mandataire et que la prudence aurait voulu qu'il interjette recours contre la décision datée du 16 janvier 2007 sans attendre les derniers jours du délai légal. La faute de son ancien mandataire lui est ainsi opposable.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, faute de motif valable de restitution de délai.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le