POUVOIR JUDICIAIRE
A/4423/2006 ATAS/642/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 5 juin 2007
En la cause
Madame Rose Monique DUBOULOZ, domiciliée av. du Bois-de-la-Chapelle 9, 1213 PETIT-LANCY
Monsieur Georges EBENER, domicilié c/o M. Serge EBENER;Chemin Devin-du-Village 10, 1203 GENEVE
Demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG, Quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration, case postale 4338, 8022 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 5 octobre 2006, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Monique DUBOULOZ, née le 12 octobre 1959, et Monsieur Georges EBENER, né le 27 avril 1958, mariés en date du 8 octobre 1982.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 27 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité le nom des institutions de prévoyance du demandeur à plusieurs reprises, mais sans réponse de ce dernier, a convoqué les parties en comparution personnelle des parties en date du 20 mars 2007. Après l'audience, le Tribunal a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 8 octobre 1982 et le 18 novembre 2006.
Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la Banques Cantonale de Genève du 23 avril 2007, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 107'894 fr. 90 fr et selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP de Zürich du 2'974 fr. 05.
Ces documents ont été transmis aux parties par pli du 9 mai 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur en faveur de son ex-épouse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 octobre 1982, d’autre part le 18 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 110'868 fr. 95 fr. (107'894 fr. 90 + 2'974 fr. 05) les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 55'434 fr. 50 fr. (110'868 fr.95 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale Genevoise à transférer, du compte de Monsieur Georges EBENER, la somme de 55'434 fr.50 sur le compte n° H3202.25.00 en faveur de Madame Rose DUBOULOZ, également auprès de cette même fondation, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le