république et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3594/2006 ATAS/640/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 5 juin 2007
En la cause
Madame Françoise BERSETH, domiciliée Rue de Saint-Jean 56, 1203 Genève
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13, et
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6
Intimés
EN FAIT
Madame Françoise BERSETH (ci-après la recourante) a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er octobre 1998, selon décisions des 23 juillet 1999 et 3 août 1999. À ce moment-là, la rente était fonction d'une échelle de rente 10, et était de 323 fr. par mois, à laquelle s'ajoutait la rente complémentaire pour conjoint.
Le 29 mars 2005, la recourante a saisi L'OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après l'OFAS) en sollicitant que ses prestations sociales soient revues, en particulier à la lumière de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République française ;
Par ailleurs, la décision du 3 août 1999 a été rectifiée par décision du 11 mai 2005 dela CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) pour tenir compte de périodes de cotisations qui avaient été omises, de sorte que l'échelle de rente était l'échelle 12, et le montant de la rente de 388 fr., à laquelle s'ajoutait la rente complémentaire pour conjoint.
Par courrier du 18 mai 2005, l'OFAS a interpellé la caisse et l'a priée d'examiner quelle période de cotisation avait été réalisée en France, puis de procéder, conformément à la Convention, à un calcul comparatif, l'un tenant compte des périodes françaises, l'autre sans en tenir compte mais en ajoutant à la rente suisse le montant dû au titre de rente française ;
Le calcul comparatif permet de constater que la recourante a droit à une rente de l'union européenne à hauteur de 117 fr. 93 par mois, à une rente suisse (sans les périodes de cotisations françaises) de 415 fr. par mois, ce qui conduit à un montant total de 532 fr. 93, alors qu'elle a droit à un montant supérieur, à savoir de 761 fr. pour 2006, si l'on calcule la rente suisse en tenant compte des périodes de cotisations françaises ;
Constatant, par conséquent, que la recourante devait être mise au bénéfice d'une rente suisse tenant compte des périodes de cotisations françaises, puisque ce montant était supérieur au cumul des deux rentes, la caisse a rendu une décision le 17 août 2006 confirmant le montant de la rente dû pour l'année 2006, à hauteur de 761 fr. par mois, tenant compte, en tout, de 11 ans et 9 mois de cotisations, correspondant à l'échelle de rente 22 ;
En date du 22 août 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), a rendu deux décisions, l'une calculant le montant rétroactif sur ces nouvelles bases depuis 1998, l'autre mettant la recourante au bénéfice d'une rente entière ordinaire simple de 860 fr. par mois dès le 1er juillet 2006, calculée également sur ces nouvelles bases ainsi qu'en raison du fait que son époux avait atteint l'âge de 65 ans. On peut relever que la rente est bien calculée sur la base de l'échelle 22, et que la mention d'une prise en compte de 5 ans et 8 mois de cotisations ne correspond qu'au nombre d'années et de mois de revenus qui ont permis à calculer le revenu annuel moyen.
La recourante a fait recours, dans les délais, contre ces deux décisions, recours inscrits sous les numéros de cause A/4031/2006 et A/3594/2006. Elle demande, en substance la réévaluation de sa rente d'invalidité ainsi qu'une allocation pour impotence, et le versement d'une rente entière et non d'une rente simple; elle fait valoir également des prestations à l'encontre de l'OCPA.
Dans un courrier récapitulatif du 1er novembre 2006, la caisse a rappelé l'historique de la rente et confirmé l'exactitude du calcul, basé sur 11 années et 9 mois de cotisations et correspondant à une échelle de rente 22.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties qui s'est tenue le 14 novembre 2006 ; à cette occasion la recourante a persisté à demander une rente entière « avec grandes indemnités journalières », ainsi que la rétroactivité depuis 1998 des cotisations étrangères, et la rétroactivité depuis juin 2002 de la rente européenne. La recourante souhaitant obtenir l'assistance d'un avocat, il a été décidé de reconvoquer l'affaire ultérieurement.
Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 mai 2007, celles-ci ont procédé à un échange de vues. En particulier, la recourante a indiqué contester des décisions de l'OCPA, et il est apparu qu'aucune décision sur opposition n'avait été rendue par cet office, de sorte que la cause était rayée du rôle le recours étant prématuré. Par ailleurs, la recourante a confirmé réclamer le montant de 117 fr. 93 correspondant à la rente d'invalidité européenne, et souhaiter obtenir une rente entière d'invalidité « dite extraordinaire » et non pas une rente ordinaire simple. A l'issue de l'audience, les deux causes ont été gardées à juger.
EN DROIT
Le Tribunal est compétent pour connaître des présents litiges, en application de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (art. 56V al. 1 let. a ch. 1 et 2). En outre, les recours, interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, sont recevables (article 56 à 60 LPGA).
Aux termes de l'article 72 de la loi sur la procédure administrative, le juge peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Tel est le cas en l'espèce puisque la recourante conteste, d'une part, la dénomination et le type de rente qui lui est versée, d'autre part, le calcul même de la rente d'invalidité, de sorte que les deux causes seront jointes préalablement.
Il faut rappeler qu'aux termes de la loi fédérale sur l'assurance invalidité (ci-après LAI) et de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivant (ci-aprèds LAVS), les rentes se déclinent, comme suit :
en rente entière, lorsque le taux d'invalidité est d'au moins 70 %, et pour des taux d'invalidité inférieurs en trois quarts de rente, demi- rente, et quart de rente;
en rente ordinaire, dite rente complète lorsque la période de cotisations est complète et correspond à celle de la classe d'âge (échelle de rente 44), et partielle lorsque que l'assuré compte une durée incomplète de cotisations, et en rente extraordinaire, qui n'existe cependant, depuis la 10e révision de l'assurance vieillesse et survivant entrée en vigueur le 1er janvier 1997, que pour les citoyens suisses qui ne remplissent pas les conditions d'une rente ordinaire, au motif qu'ils n'ont pas une année au moins de cotisations;
en rentes simples ou rentes pour couples selon que seul l'assuré a droit à une rente ou que le couple y a droit, par exemple s'agissant d'une rente de vieillesse.
En l'espèce, on peut constater que la recourante ayant été reconnue invalide à un taux de 100 %, c'est bien à une rente entière de l'assurance invalidité qu'elle a droit. De même, sa rente est une rente ordinaire simple dans la mesure où seule la recourante a droit à une rente d'invalidité et non pas également son conjoint, et qu'elle remplit la période de cotisation minimum. En revanche, il est exact que la recourante ne remplit pas une période de cotisations complète, comme cela ressort de son compte individuel, et que dans le calcul du montant de la rente l'échelle maximum, 44, n'a pas été appliquée, les années de cotisation de la recourante correspondant à l'échelle 22; dans cette mesure, elle perçoit bien une rente partielle.
On peut cependant confirmer que la recourante perçoit bien la rente à laquelle elle a droit, de par la loi. Par ailleurs s'agissant de la rente européenne, il y a lieu de se référer au calcul comparatif effectué par la caisse. En effet, deux calculs doivent être effectués, l'un tenant compte de toutes les périodes de cotisations, suisses et françaises, l'autre tenant compte seulement des cotisations en Suisse pour l'octroi d'une rente suisse, puis des cotisations françaises pour l'octroi d'une rente française. S'il est exact que la recourante aurait droit à une rente européenne de 117 fr. 93 par mois, cela ne serait exact que pour autant que sa rente suisse ne tienne pas compte des périodes françaises, de sorte qu'elle se monterait à 415 fr. et non à 761 fr. comme cela était le cas pour l'année 2006;
Par conséquent, les recours ne peuvent être que rejetés. En revanche, il ressort clairement du recours que la recourante sollicite le versement d'une allocation pour impotent. L'OCAI sera donc invité à transmettre à la recourante le formulaire adéquat, et à réception de celui-ci, à rendre une décision sujette à recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Préalablement :
Ordonne la jonction des causes A/4031/2006 et A/3594/2006 sous la cause A/3594/2006.
A la forme :
Déclare les recours recevables.
Au fond :
Les rejette.
Invite l'OCAI à transmettre à la recourante un formulaire de demande d'allocation pour impotent.
Renonce à l'émolument dû en matière d'assurance invalidité.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le