A/1739/2005•ATAS/637/2007
A/1739/2005Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales5 juin 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1739/2005 ATAS/637/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 5 juin 2007
En la cause
Monsieur Marek STASTNY, domicilié 14, avenue Calas, 1206 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PAYOT ZEN-RUFFINEN Francine
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sise 97, rue de Lyon. Case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
Vu la décision de l'OCAI du 21 octobre 2004 et la décision sur opposition du 14 mars 2005, selon lesquelles un montant de 12'408 fr. 65, d'arriérés de rente, est compensé en faveur de l'OCPA ;
Vu le recours du 23 mai 2005, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause relative à l'OCPA ;
Vu l'arrêt incident rendu le 13 septembre 2005, suspendant la cause sur la base de l'article 14 LPA ;
Vu la décision sur opposition de l'OCPA, du 28 février 2006, et son courrier au Tribunal de céans du 2 mars 2007, selon lesquelles les décisions réclamant remboursement au recourant ont été annulées, celui-ci n'étant plus tenu, notamment, au remboursement du montant litigieux ;
Vu la reprise de l'instance ;
Vu le courrier du Tribunal de céans à l'OCAI du 9 mars 2007, le priant de confirmer l'annulation des décisions du 21 octobre 1004 et 14 mars 2005 ;
Vu les rappels du 16 avril 2007 et 2 mai 2007 ;
Vu le courrier de l'OCAI du 16 mai 2007, confirmant l'annulation des décisions litigieuses en tant qu'elles autorisaient la compensation en faveur de l'OCPA, et leur maintien pour le surplus ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 750 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Donne acte à l'OCAI de ce que les décisions de cotisations du 21 octobre 2004 ainsi que la décision sur opposition du 14 mars 2005 sont annulées, en tant qu'elles portent sur la compensation d'un arriéré en faveur de l'OCPA.
Condamne l'OCAI au versement en faveur du recourant d'une indemnité de 750 frs. à titre de dépens.
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le