POUVOIR JUDICIAIRE
A/4379/2006 ATAS/356 /2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 2 avril 2007
En la cause
Monsieur G__________, domicilié , LES AVANCHETS
Madame G__________, domiciliée , GENEVE
demandeurs
contre
CAISSE DE RETRAITE DES EMPLOYES DE PICTET & CIE ET DES SOCIETES DU GROUPE, route des Acacias 60, GENEVE
SWISSCANTO, Fondation collective des Banques Cantonales, St. Alban-Anlage 26, BÂLE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née S__________ le 1965 et Monsieur G__________, né le 1973, mariés en date du 11 octobre 1996.
Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif sur le principe du divorce le 23 mars 2006.
La demanderesse a appelé du jugement du Tribunal de première instance en contestant notamment le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.
Par arrêt du 17 novembre 2006, entré en force le 9 janvier 2007, la Cour de justice a confirmé le chiffre 7 du jugement du Tribunal de première instance.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme G__________ :
Le 2 février 2007, à la demande du Tribunal de céans, Pictet & Cie Banquiers a attesté que la demanderesse avait contribué auprès de la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie et des sociétés du groupe ainsi qu'auprès de la Fondation de prévoyance complémentaire de Pictet & Cie et des sociétés du groupe.
Le 8 février 2007, la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie a attesté que la demanderesse lui était affiliée depuis le 1er janvier 1990 et que la valeur de la prestation de libre passage acquise pendant le mariage était de 139'613 fr. 85.
Le 19 février 2007, la Fondation de prévoyance complémentaire de Pictet & Cie et des sociétés du groupe a attesté que l'avoir de prévoyance, acquis du 1er janvier 2000, date de l'affiliation de la demanderesse, au 31 mars 2006, était de 8'508 fr. 30.
S’agissant de M. G__________ :
Le 6 février 2007, la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) a attesté qu'elle avait versé le 22 juin 2000 une prestation de libre passage de 6'259 fr. 25 auprès de la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève correspondant à une affiliation du demandeur du 1er octobre 1998 au 30 avril 2000.
Le 13 février 2007, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a attesté qu'elle avait reçu un versement de 6'259 fr. 25 de la CEH et que l'avoir au jour du divorce, le 23 mars 2006, était de 7'046 fr. 40.
Le 21 février 2007, Swisscanto fondation collective des banques cantonales a attesté que le demandeur avait accumulé un capital de 552 fr. 45 du 1er décembre 2000 au 1er août 2001 et de 8'067 fr. 95 du 1er juin 2002 au 1er avril 2006. Le premier montant avait été transféré auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich.
Le 5 mars 2007, la Fondation institution supplétive LPP a attesté que la prestation de libre passage était de 471 fr. 90 au 23 mars 2006.
Le 12 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de fr. 66'267 fr. 95 revenait au demandeur et leur a imparti un délai afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas formé d'observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a, par jugement du 16 février 2006, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Le chiffre 7 du dispositif dudit jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 17 novembre 2006. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 octobre 1996, d’autre part le 23 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. G__________ est de 15'586 fr. 25 (soit 7'046 fr. 40 auprès de la CEH, 8'067 fr. 95 auprès de Swisscanto et 471 fr. 90 auprès de la Fondation institution supplétive LPP) tandis que celle acquise par Mme G__________ est de 148'122 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. G__________ doit à son ex-épouse le montant de 7'793 fr. 10 (15'586 fr. 25 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 74'061 fr. 05 (148'122 fr. 15 : 2), de sorte que c’est Mme G__________ qui doit à M. G__________ le montant de 66'267 fr. 95.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Caisse de retraite des employés de Pictet & Cie et des sociétés du Groupe à transférer, du compte de Mme G__________ , la somme de 66'267 fr. 95 auprès de Swisscanto Fondation collective des Banques Cantonales en faveur de M. G__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le